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23/03/2010 | FRANCE | N°07MA03177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 mars 2010, 07MA03177


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour la SA LA COMPAGNIE DU VENT, dont le siège est 650 rue Louis Lépine à Montpellier (34000), par Me Martinod ;

La SA LA COMPAGNIE DU VENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406659 0406660 0406661 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, d'une part, au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Roquetaillade, d'autre part, au

titre des années 2000 à 2003 dans les rôles de la commune de Port la Nouvelle,...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour la SA LA COMPAGNIE DU VENT, dont le siège est 650 rue Louis Lépine à Montpellier (34000), par Me Martinod ;

La SA LA COMPAGNIE DU VENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406659 0406660 0406661 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, d'une part, au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Roquetaillade, d'autre part, au titre des années 2000 à 2003 dans les rôles de la commune de Port la Nouvelle, enfin au titre des années 2000 à 2003 dans les rôles de la commune de Sigean ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la SA LA COMPAGNIE DU VENT, qui exploite sur les communes de Sigean, Port-La-Nouvelle et Roquetaillade des parcs d'éoliennes, a fait l'objet de suppléments de taxe professionnelle dans ces trois communes au titre des années 2000 à 2003, correspondant à la réintégration par l'administration dans les bases desdites taxes de la valeur locative des socles en béton sur lesquels sont fixés les éoliennes ; que la société requérante fait appel du jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge et à la réduction de ces cotisations supplémentaires ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ... ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation... ;

Considérant, que les installations éoliennes appartenant à la SA LA COMPAGNIE DU VENT sont composées d'un socle en béton de grande dimension, dont la réalisation a nécessité des moyens matériels et financiers importants, et d'un mât surmonté d'une partie mécanique générant de l'électricité ; que compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur fixation à perpétuelle demeure, ces socles doivent être regardés comme des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts précité ; que leur valeur locative doit donc être comprise dans les bases des taxes professionnelles mises à la charge de la SA LA COMPAGNIE DU VENT dans les rôles des communes de Sigean, Port-La-Nouvelle et Roquetaillade ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F. A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant. Les valeurs locatives des matériels faisant l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB ou à l'article 39 quinquies DA sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant lorsque ces matériels ont été acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992. ; qu'en vertu des dispositions de l'article 39 AB, dans ses différentes versions applicables au litige, les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2007 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que seuls les matériels qui ont fait l'objet d'un amortissement exceptionnel sur 12 mois à compter de leur mise en service peuvent bénéficier d'une réduction de 50 % de leur valeur locative ;

Considérant qu'il est constant que la SA LA COMPAGNIE DU VENT a choisi d'amortir les biens en litige sur une durée de 5 ou 7 ans et non sur une durée de douze mois à compter de leur mise en service ; que même si la durée de vie des biens est d'environ 20 ans et que la durée d'amortissement choisie par la société requérante est remarquable, l'amortissement ne peut être regardé comme un amortissement exceptionnel au sens des dispositions de l'article 39 AB ; que la circonstance que les dispositions légales seraient injustes et incohérentes est sans incidence sur le bien fondé des impositions légalement établies ; que la SA LA COMPAGNIE DU VENT ne peut donc prétendre sur le fondement des dispositions précitées à une réduction de 50 % de la valeur locative des biens en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LA COMPAGNIE DU VENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA LA COMPAGNIE DU VENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LA COMPAGNIE DU VENT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03177
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : MARTINOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-23;07ma03177 ?
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