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23/03/2010 | FRANCE | N°07MA01135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 mars 2010, 07MA01135


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour la SA ARIETE PRODUCTION, dont le siège social est avenue des Pins d'Alep, Pist-Oasis, BP 69 à Alès (30102), par le Cabinet d'avocats Degryse ; la SA ARIETE PRODUCTION demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0102077 0303358 en date du 22 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de réduire les taxes professionnelles auxquelles

elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002, à concurre...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour la SA ARIETE PRODUCTION, dont le siège social est avenue des Pins d'Alep, Pist-Oasis, BP 69 à Alès (30102), par le Cabinet d'avocats Degryse ; la SA ARIETE PRODUCTION demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0102077 0303358 en date du 22 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de réduire les taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002, à concurrence de 7 832 euros par année concernée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b) les salaires ... ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable, en vertu de l'article 1497 du même code, aux locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens loués à des conditions normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision (1er janvier 1970 pour les propriétés bâties) lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe . ; que l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : I- L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens, de même nature pris comme types. / II- Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de révision. ;

En ce qui concerne la détermination du local-type comme terme de comparaison :

Considérant que la SA ARIETE PRODUCTION conteste le choix du local-type n° 115 au tarif de 4,66 euros (30,60 F) retenu par l'administration pour l'imposer à la taxe professionnelle en faisant valoir qu'il serait inadapté comme élément de comparaison du fait de sa localisation, de la nature de l'activité qui y est exercée et enfin de sa surface réelle totale ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le local de la SA ARIETE PRODUCTION constitue un magasin-entrepôt comme le local-type choisi par le service comme terme de comparaison et dont les répartitions entre les différentes unités techniques notamment le rapport surface entrepôt, surface magasin sont comparables ; que les deux locaux présentent une aire extérieure à usage de stationnement, de cour et d'aire de circulation des véhicules de transport représentant un pourcentage important de la surface globale de l'immeuble ; que si l'activité exercée par la requérante dans le local objet des impositions litigieuses et celle exercée dans le local-type de référence sont de nature différente, outre qu'elles comportent dans les deux cas, la vente et l'entreposage de marchandises, la SA ARIETE PRODUCTION n'apporte aucun élément précis de nature à établir qu'une différence importante de valeur locative affecterait de tels locaux selon que la nature de l'activité qui y est exercée ; que si la SA ARIETE PRODUCTION soutient que la superficie globale plus importante de son local comparée à celle du local-type de référence est de nature à influer à la baisse sur le prix de location au m², elle ne l'établit pas ; qu'enfin, si la société requérante soutient que la situation d'implantation de son local en zone industrielle ne saurait être comparable à celle du local-type en zone urbaine, il n'est pas contesté que le local de la SA ARIETE PRODUCTION est situé dans un secteur en développement industriel mais aussi commercial et administratif, à proximité d'une rocade d'accès ; que, dans ces conditions, et alors que la SA ARIETE PRODUCTION ne propose en appel aucun autre local-type comme terme de comparaison, c'est à bon droit qu'a été retenu le local-type n°115 inscrit au procès-verbal de révision ;

En ce qui concerne les coefficients de pondération et la surface pondérée :

Considérant que l'administration a appliqué le coefficient de pondération de 1 aux surfaces de bureaux (397 m²), à la surface d'emballage (229,5 m²), à la surface de montage (280,5 m²), à la surface de stockage (1 274 m²) et à la surface d'assemblage (62,5 m²), en tout une surface pondérée de 2 243,5 m², le coefficient de pondération de 0,5 aux sanitaires de 26 m², soit une surface pondérée de 13 m² et le coefficient de pondération de 0,1 au parking et à l'aire d'évolution de 3 000 m², soit une surface pondérée de 300 m² ; que, par suite, elle a retenu une surface pondérée totale de 2 556 m² à 30,62 F le m² soit une valeur locative de 78 264 F (11 930 euros) ;

Considérant que la SA ARIETE PRODUCTION fait valoir que la doctrine administrative susmentionnée prévoit d'appliquer un coefficient de pondération de 1 à la superficie délimitée par la façade et les cinq premiers mètres en profondeur pour la zone magasin (zone de réception du client) du local et en déduit que pour une façade de 35 m², le coefficient de pondération de 1 devant être appliqué uniquement sur une superficie de 175 m² (35 x 5) et non sur les 2 243,5 m² retenu par le service, qu'il y a lieu d'appliquer un coefficient de pondération de 0,5 à la superficie des cinq mètres suivants en profondeur mais uniquement dans la zone magasin et un coefficient de pondération de 0,33 pour le reste des locaux, ce qui conduit à une surface pondérée de 691,16 m² et qu'enfin, le coefficient de pondération de 0,1 ne doit s'appliquer qu'au 120 m² du parking et non pas à 3 000 m², ce qui ne permet de retenir qu'une surface pondérée de 12 m² ; qu'elle en déduit une surface pondérée totale de 878,16 m² à 30,62 F par m² et une valeur locative afférente de 26 884 F (4 098 euros) ; que, toutefois, la SA ARIETE PRODUCTION ne peut utilement, pour justifier les coefficients de pondération et leur application susmentionnée, invoquer la documentation administrative de base 6 C-2332 n° 13 dès lors qu'outre son caractère uniquement indicatif, elle n'est applicable qu'aux boutiques, magasins et autres locaux similaires (cafés, restaurants etc...), ce qui ne correspond pas au cas du local à évaluer ; que, dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les critères de pondération retenus par le service, qui sont ceux du local-type n° 115 ayant servi de terme de comparaison, seraient inadaptés, le moyen tiré de ce que la surface pondérée et la valeur locative qui en découle de son local, retenues par l'administration fiscale, auraient été appréciées de manière erronée, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ARIETE PRODUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle qui lui a été assignée, dans les rôles de la commune d'Alès, à raison du local qu'elle occupe au 51 avenue des Pins d'Alep, au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la SA ARIETE PRODUCTION doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA ARIETE PRODUCTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ARIETE PRODUCTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01135 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01135
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-23;07ma01135 ?
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