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19/03/2010 | FRANCE | N°08MA02103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2010, 08MA02103


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Vidal, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502915 du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 mars 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2004 du préfet des Pyrénées-Orientales approuvant le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) de la commune de Laroque des Albères, ainsi que l'arrêté du préfet en date du 26 août 2002 prescrivant l'élaboration de ce plan ;

2°) d'annuler ces deux ar

rêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de modifier le zonage retenu par le PPRI ;

4...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Vidal, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502915 du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 mars 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2004 du préfet des Pyrénées-Orientales approuvant le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) de la commune de Laroque des Albères, ainsi que l'arrêté du préfet en date du 26 août 2002 prescrivant l'élaboration de ce plan ;

2°) d'annuler ces deux arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de modifier le zonage retenu par le PPRI ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Laroque des Albères la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Philippe-d'Antioni pour la commune de Laroque des Albéres ;

Considérant que si M. A déclare faire appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés du 26 août 2002 et du 16 avril 2004 du préfet des Pyrénées-Orientales, prescrivant d'une part l'élaboration du plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) de la commune de Laroque des Albères et d'autre part, approuvant ce plan, il reproduit à l'identique les conclusions et les moyens contenus dans sa demande de première instance, sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges ni même contester l'irrecevabilité qui a lui été en partie opposée ; que dans ces conditions, il y a lieu pour la cour par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges de rejeter ses conclusions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice devant la cour des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA021032

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02103
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP TERINE VIDAL GARDIER-LEONIL ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-19;08ma02103 ?
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