La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2010 | FRANCE | N°08MA00669

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2010, 08MA00669


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour M. Michel A, demeurant ... (20167), par Me Borel Lucchini ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600979 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal d'Alata a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

...............................

Vu le jugement et la décision at

taqués ;

Vu la pièce, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée par la commune d'Alata ;...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour M. Michel A, demeurant ... (20167), par Me Borel Lucchini ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600979 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal d'Alata a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

...............................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la pièce, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée par la commune d'Alata ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 août 2009 à la commune d'Alata, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal d'Alata a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le maire d'Alata, lors d'un entretien avec le requérant au moment de la préparation du plan local d'urbanisme de la commune, s'est dit favorable au projet de construction de logements à caractère social sur les parcelles cadastrées section B n°202, 203 et 204 n'est pas de nature à faire regarder le classement de la moitié de la parcelle B 203 et de la totalité de la parcelle B 204 en zone N par le conseil municipal lors de l'approbation du P.L.U. comme constitutif d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des construction ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que la zone N est une zone de protection des espaces forestiers et naturels ; que le plan local d'urbanisme mentionne la présence, dans le massif de la Punta, de boisements de chênes verts, de résineux et de maquis ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que les parcelles en cause sont situées dans cet environnement naturel, constitué de bois et de maquis ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, le classement de ses parcelles en zone N par le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération litigieuse du 11 juillet 2006 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance, sans incidence sur le classement contesté, que des parcelles limitrophes ont été classées en zone constructible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°08MA00669 de M. Michel A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à la commune d'Alata et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2010 où siégeaient :

- M. Lambert, président de chambre,

- M. d'Hervé, président-assesseur,

- Mme Ségura, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mars 2010.

Le rapporteur,

F. SEGURALe président,

C. LAMBERT

Le greffier,

G. BANCE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

''

''

''

''

2

N° 08MA00669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00669
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BOREL LUCCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-19;08ma00669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award