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16/03/2010 | FRANCE | N°08MA03169

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 08MA03169


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 juillet 2008 et régularisée le 7 juillet 2008, présentée pour Mme Lisette A, élisant domicile résidence de la Commanderie

177 boulevard de la Commanderie à Draguignan (83000), par la société

d'avocats LLC et associés ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401651 rendu le 7 mai 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1989 par laquelle le président du conseil général du Var a mis fin à ses fonction

s d'assistante maternelle et à ce qu'il soit enjoint au département de reconstituer ses droits ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 juillet 2008 et régularisée le 7 juillet 2008, présentée pour Mme Lisette A, élisant domicile résidence de la Commanderie

177 boulevard de la Commanderie à Draguignan (83000), par la société

d'avocats LLC et associés ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401651 rendu le 7 mai 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1989 par laquelle le président du conseil général du Var a mis fin à ses fonctions d'assistante maternelle et à ce qu'il soit enjoint au département de reconstituer ses droits financiers depuis 1980 et d'opérer les versements nécessaires à la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraites complémentaires, la CICAS et l'IRCANTEC, et de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'enjoindre à la DDASS du Var de reconstituer ses droits financiers depuis 1980 et d'opérer les versements nécessaires à la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraites complémentaires, la CICAS et l'IRCANTEC, et de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ;

3°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Grimaldi pour le département du Var ;

Considérant que Mme A interjette appel du jugement rendu le 7 mai 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1989 par laquelle le président du conseil général du Var a mis fin à ses fonctions d'assistante maternelle ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dès lors qu'ils considéraient que le département du Var était tenu de prononcer le licenciement de Mme A les premiers juges n'avaient pas à répondre de manière circonstanciée aux moyens de légalité externe soulevés par la requérante devenus inopérants ;

Sur la recevabilité des écritures de première instance du département du Var :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de

l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 7 juin 2004, la commission permanente a autorisé le président du conseil général à défendre le département dans le litige l'opposant à Mme A ; que la fin de non-recevoir soulevée par Mme A et tirée de ce que le président du conseil général ne pouvait présenter la défense du département ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que par arrêté en date du 2 février 2005 le président du conseil général a donné délégation de signature à M. Bénigni, directeur des affaires juridiques, des assurances et de la documentation, notamment en matière d'actes, décisions et formalités en relation avec les procédures contentieuses, les pouvoirs et représentations, les mémoires et pièces à produire devant toutes les juridictions , et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bénigni, à M. Rivereau, chef du service des affaires juridiques ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est pas allégué que M. Bénigni n'aurait pas été absent ou empêché, M. Rivereau a pu compétemment signé le mémoire du département enregistré au greffe du tribunal le 14 avril 2005 ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-12 du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : (...) L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code ; qu'aux termes de l'article L. 773-7 du même code alors en vigueur : L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne (...) qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai congé

éventuellement dû (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date du licenciement litigieux aucun mineur n'avait été confié à Mme A par le département depuis plus de trois mois ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas établi que le département du Var aurait pu lui confier un enfant, l'autorité administrative était tenue, en application des dispositions des articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail précitées, de mettre fin aux fonctions de l'appelante ; que, dès lors, les moyens soulevés par celle-ci et relatifs à l'incompétence de l'auteur de l'acte, à l'imprécision de la qualité du signataire de l'acte, à la méconnaissance du principe du contradictoire, à l'absence d'entretien préalable et de communication du dossier ainsi qu'à l'insuffisance de la motivation sont sans influence sur la légalité de l'acte litigieux ;

Considérant d'autre part, que le moyen tiré de l'absence de notification du licenciement, circonstance postérieure à la date de signature de l'acte litigieux, à laquelle sa légalité s'apprécie, est inopérant ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le département du Var, qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Var tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Var tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lisette A, au département du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 08MA031692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03169
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SELAS LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-16;08ma03169 ?
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