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16/03/2010 | FRANCE | N°08MA02304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 08MA02304


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour Mlle Fatima A élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604686 en date du 26 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2006 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ensemble la décision rejetant le recours gracieux ;

3°) d'ordonner la délivrance sous astreinte de 150 euros par jour à

compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir un titre port...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour Mlle Fatima A élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604686 en date du 26 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2006 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ensemble la décision rejetant le recours gracieux ;

3°) d'ordonner la délivrance sous astreinte de 150 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir un titre portant mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 26 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2006 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que celle-ci après avoir rappelé les textes applicables à la situation de Mlle A et en particulier les articles L. 313-11-3ème et 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les circonstances de fait qui ont motivé le refus telles la situation de célibat de l'intéressée ainsi que notamment l'absence de preuve de la date de son entrée en France ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;

Considérant que si Mlle A, né en 1974, allègue être entrée en France en 1990, elle ne l'établit cependant par aucun document et ne justifie pas ainsi de la date effective de son entrée sur le territoire national ; que si elle fait valoir que son père réside régulièrement en France avec sa troisième épouse et leurs deux enfants nés en 1997 et en 2000 et que l'un de ses frères né en 1982 est titulaire d'une carte de résident depuis le mois de septembre 2001, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mlle A est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu au moins jusqu'à sa majorité et où résident certains membres de sa fratrie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle A, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de

l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision critiquée n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA023042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02304
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP THEVENET TOUR LAVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-16;08ma02304 ?
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