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15/03/2010 | FRANCE | N°09MA03068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 15 mars 2010, 09MA03068


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

7 avril 2009 (télécopie) et le 19 août 2009 (courrier postal), sous le n° 09MA03068, présentée pour M. El Houssaine A, demeurant ..., par la SCP Chevillard-Menahem, avocat ;

M. El Houssaine A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 23 juin 2009 par le préfet des Pyrénées-Orien

tales ainsi que la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;
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Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

7 avril 2009 (télécopie) et le 19 août 2009 (courrier postal), sous le n° 09MA03068, présentée pour M. El Houssaine A, demeurant ..., par la SCP Chevillard-Menahem, avocat ;

M. El Houssaine A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 23 juin 2009 par le préfet des Pyrénées-Orientales ainsi que la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 776-19 du code de justice administrative, désigné Mme Sylvie Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret N° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 ;

- le rapport de Mme Favier, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public.

Considérant, en premier lieu, que l'interpellation dont M. A a fait l'objet, le 23 juin 2009, et qui a débouché sur une garde à vue, constitue un acte de police judiciaire dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que ladite interpellation aurait été effectuée dans des conditions irrégulières est, par lui-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination pris à l'encontre du requérant ; qu'il s'ensuit également que l'absence de mention dans la motivation de l'arrêté des conditions de cette interpellation et des articles du code de procédure pénale sur le fondement desquels elle a été opérée ne constitue pas un défaut de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet des Pyrénées orientales n'ait pas mentionné dans son arrêté l'existence d'un appel encore pendant contre le jugement du Tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande d'annulation formulée par M. A contre l'arrêté du 10 avril 2008 du préfet de Vaucluse lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne constitue pas une erreur de fait ; qu'en outre, si la demande d'annulation présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes par M. A avait pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, il n'en va pas de même de la procédure d'appel dirigée contre ce même arrêté ; que le moyen tiré du caractère suspensif d'un tel recours doit donc être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté de reconduite dont il a fait l'objet ne préjudicie pas au droit de M. A de se défendre, tant dans l'instance qu'il a introduite devant la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2008, que dans l'instance de divorce à laquelle il est partie devant le Tribunal de Grande Instance d'Avignon ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait intervenu en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par M. A, que ce dernier est successivement entré en France le 16 juillet 2001 et le 29 juin 2004, sous le couvert de visas autorisant son entrée comme travailleur saisonnier délivrés à Casablanca ; que sa dernière entrée en France date donc de juin 2004 ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'une ancienneté de séjour ininterrompue en France depuis le 16 juillet 2001, date à laquelle il est entré pour la première fois sur le territoire national ; que le requérant n'établit pas que l'activité professionnelle qu'il exerce depuis le mois de mai 2007, en qualité d'aide poseur dans le bâtiment, serait au nombre de celles de nature à donner lieu à une procédure de régularisation par le travail ; qu'il résulte de l'instruction que la vie commune du requérant et de son épouse, de nationalité française, a pris fin au cours de l'année 2008 ; que l'intéressé est sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; qu'il suit de là qu'en prenant l'arrêté critiqué le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été édicté et qui méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que dès lors, sa requête d'appel, et par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. El Houssaine A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Houssaine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 09MA03068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA03068
Date de la décision : 15/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP CHEVILLARD - MENAHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-15;09ma03068 ?
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