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11/03/2010 | FRANCE | N°09MA02934

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 09MA02934


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni II à Bagnolet Cedex (93175 ), par la SCP Vatier et associes ; l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0604925 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamn

é à verser aux consorts A la somme de 14 000 euros en réparation du ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni II à Bagnolet Cedex (93175 ), par la SCP Vatier et associes ; l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0604925 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser aux consorts A la somme de 14 000 euros en réparation du préjudice subi par leur mère, Mme Antoinette A, du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C, l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 9 896,29 euros et la somme de 910 euros en application du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 785,36 euros, et a mis à sa charge les sommes de 1 200 euros et de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que, par jugement du 3 juin 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) à réparer les conséquences dommageables résultant, pour Mme A, de sa contamination par le virus de l'hépatite C et à verser aux cinq enfants de cette dernière, décédée en cours d'instance une somme totale de 14 000 euros en indemnisation des divers chefs de préjudices qu'elle a subis ; que le tribunal a également condamné l'ONIAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales la somme de 9 896,26 euros, en remboursement des prestations servies à Mme A et la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; qu'il a mis à la charge de cet établissement les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 785,36 euros, et a enfin mis à la charge de l'ONIAM les sommes de 1 200 euros et de 400 euros, à verser respectivement aux consorts A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la présente requête, l'ONIAM demande le sursis à exécution du jugement susmentionné ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions d'appel seraient accueillies. ;

Considérant que l'ONIAM fonde tout d'abord sa demande de sursis à exécution du jugement susmentionné sur les dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative en soulignant le risque, compte tenu de la modicité des sommes en cause, qu'il évalue à la somme de 2 800 euros, de voir sa créance dilapidée en cas d'infirmation du jugement, et l'ignorance dans laquelle il se trouve de l'état de la succession, les héritiers ne représentant aucune garantie de représentation des sommes à verser ; qu'il fait également valoir les difficultés auxquelles il serait exposé pour recouvrer les sommes en cause, compte tenu de la pluralité d'héritiers, et invoque l'éventualité de difficultés de recouvrement ;

Considérant, d'une part, que l'établissement requérant ne fait état d'aucun élément particulier relatif à la situation de solvabilité de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales ;

Considérant, d'autre part, que l'argumentation paradoxale développée par l'ONIAM, corrélant les difficultés de recouvrement à la modicité des sommes en cause ne saurait être admise, le caractère modique des sommes attribuées à chacun des héritiers étant, au contraire, un gage pour l'établissement de recouvrement plus aisé ; que l'absence d'information sur l'état de la succession n'est pas de nature à établir l'existence d'un risque de perte définitive des sommes versées, l'établissement ne faisant par ailleurs état d'aucune circonstance permettant de mettre en doute la solvabilité de chacun des consorts A ; que l'existence de difficultés de recouvrement n'est pas davantage établie, l'établissement faisant à tort valoir que l'un des consorts A demeure en Suisse, alors que la Suisse est simplement son lieu de naissance ;

Considérant, dans ces conditions, que l'ONIAM, qui se borne à faire état des difficultés inhérentes à tous les recouvrements d'indemnités versées à des victimes, n'établit pas que l'exécution immédiate du jugement à l'égard des consorts A comme à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales l'exposerait à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge dans l'hypothèse où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par la cour ;

Considérant que l'ONIAM fonde également sa demande de sursis sur les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, aux termes desquelles : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; que les conséquences difficilement réparables dont fait état l'établissement sont liées aux difficultés de recouvrement susévoquées, et aux difficultés financières dans lesquelles il se trouverait si tous les dossiers similaires actuellement pendants devant le Tribunal administratif de Montpellier recevaient une solution analogue ; que ces dernières difficultés doivent toutefois être relativisées au vu de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 7 décembre 2009, sous les numéros 329466,329489 publié au Journal officiel de la République française ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère théorique des difficultés de recouvrement évoquées, et de la modicité des sommes en cause, l'ONIAM ne peut être regardé comme établissant que le versement desdites sommes aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2009 présentée par l'ONIAM doit être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), à Mme Emmanuelle A, à M. Philippe A, à M. Jacques A, à M. Frédéric A, à Mme Véronique A, à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales.

Copie en sera adressée à la SCP Vatier et associés.

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N° 09MA02934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02934
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP PARRAT-VILANOVA-ARCHAMBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;09ma02934 ?
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