La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2010 | FRANCE | N°08MA03166

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08MA03166


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03166, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Arbousset Bouteiller - Hilaire - Lafon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0630026 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 3 octobre 2006 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoind

re au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à co...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03166, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Arbousset Bouteiller - Hilaire - Lafon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0630026 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 3 octobre 2006 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. Mohamed A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 3 octobre 2006 du préfet du Gard refusant le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 dudit code : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête de police réalisée le 10 mai 2004 à la demande du préfet du Gard a conclu à l'absence de communauté de vie entre M. A et son épouse de nationalité française ; que, si le requérant soutient qu'une telle communauté de vie existait encore à cette date, il indique toutefois être séparé de son épouse depuis le mois de mai 2005, ainsi que cela est d'ailleurs confirmé par le jugement de divorce prononcé par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nîmes le 16 mai 2008 ; qu'il est ainsi constant qu'à la date de l'arrêté contesté, le 3 octobre 2006, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Gard a refusé de renouveler, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que le requérant, né en 1976, est entré en France le 15 janvier 2003 ; qu'il n'établit, alors qu'il est séparé de son épouse de nationalité française, ni la réalité d'une vie familiale en France ni être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet du Gard.

''

''

''

''

3

N° 08MA03166

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03166
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP ARBOUSSET-BOUTEILLER HILAIRE-LAFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;08ma03166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award