Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03152, présentée pour M. et Mme Mostafa et Aziza A, demeurant ...), par Me Favre, avocat ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701726 du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 6 février 2007 ayant refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à M. A ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
Considérant que M et Mme A, de nationalité marocaine, font appel du jugement en date du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur recours contre la décision du préfet du Gard en date du 6 février 2007 ayant refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à M. A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mostapha A, né le 1er avril 1972, est entré régulièrement sur le territoire national le 4 septembre 1999 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de court séjour portant la mention étudiant ; qu'il s'est marié le 7 juin 2004 avec Mlle Aziza C, ressortissante marocaine née en 1982, résidant en France depuis 1993 et disposant depuis le 29 juin 2000 d'une carte de résident valable dix ans ; qu'il n'est pas contesté que l'entière famille de Mme A réside régulièrement sur le territoire national ; qu'un enfant est né en France de l'union de M. et Mme A le 24 avril 2006 ; que les pièces produites par les requérants démontrent que ceux-ci résident ensemble avec leur enfant et établissent la réalité de la vie familiale ; qu'ainsi, la décision contestée porte au droit de M. et de Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2007 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule la décision contestée pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. A un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 11 avril 2008 et l'arrêté du préfet du Gard en date du 6 février 2007 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mostafa et Aziza A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera transmise au préfet du Gard.
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N° 08MA03152
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