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11/03/2010 | FRANCE | N°08MA02634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08MA02634


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02634, présentée par Me Donati, avocat, pour M. Moussa A, demeurant chez M. B, ... à Lucciana (20290) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800193 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territ

oire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Co...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02634, présentée par Me Donati, avocat, pour M. Moussa A, demeurant chez M. B, ... à Lucciana (20290) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800193 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Corse du 8 janvier 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, lequel renoncera, en cas de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 17 avril 2008, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le jugement attaqué a été rendu en violation du principe d'impartialité des juridictions, dès lors qu'un assistant de justice lié à l'administration défenderesse serait intervenu dans l'élaboration du rapport et du projet du jugement attaqué, sans que les magistrats n'aient eu à connaître des pièces du dossier ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 du même code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de la juridiction auprès de laquelle ils sont affectés, et perçoivent, en vertu de l'article R. 227-10 du même code, une indemnité de vacation fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique, en date du 27 février 2003 ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'assistant de justice affecté au Tribunal administratif de Bastia, à supposer qu'il soit intervenu dans la préparation du rapport et du projet du jugement attaqué, aurait outrepassé les missions qui peuvent être confiées aux assistants de justice en vertu des dispositions susmentionnées de l'article R. 227-1 du code de justice administrative ; qu'il n'est pas établi, compte tenu notamment des modalités de nomination et de rémunération des assistants de justice ci-dessus rappelées que l'assistant de justice en fonction au Tribunal administratif de Bastia serait lié à l'administration défenderesse ; qu'il n'est pas davantage démontré que les membres de la formation de jugement se seraient abstenus de prendre en considération les pièces du dossier ; que, par suite, M. A n'établit pas que le jugement attaqué aurait été rendu en violation du principe d'impartialité des juridictions ;

Considérant, en second lieu, que M. A a demandé au Tribunal d'ordonner la production par le préfet de la Haute-Corse du dossier de sa demande de titre de séjour dont cette autorité administrative disposait ; que le Tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre auxdites conclusions dès lors que le dossier soumis aux premiers juges contenait tous les éléments d'informations nécessaires leur permettant de statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui leur était soumis ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés dans le cadre de cette procédure juridictionnelle, au seul motif que les premiers juges n'ont pas enjoint au préfet de la Haute-Corse de produire son dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour l'un ou l'autre des ces motifs ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, d'une part, il ressort de l'examen de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A que le préfet a rappelé les considérations de droit, tant au regard des dispositions internes que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui en constituent le fondement ; que l'arrêté précise également qu'il ne remplit pas les conditions de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, car il est arrivé en France pour la première fois le 26 juin 2000 avec un visa de 30 jours ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'autres stipulations de l'accord franco-algérien ; qu'une telle motivation doit être regardée comme répondant aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que d'autre part, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 29 novembre 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision a été prise après l'entrée en vigueur de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, qui dispose que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le préfet de la Haute-Corse n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation, dès lors qu'il a procédé à une instruction hâtive de sa demande de titre de séjour, sans avoir tous les éléments de son dossier ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse avait en sa possession, avant de statuer sur la demande de M. A, les éléments essentiels relatifs à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait d'attendre un certain délai avant de prendre sa décision ; qu'il ne ressort pas non plus de l'ensemble des mémoires produits par le préfet de la Haute-Corse, en appel et en première instance, que le préfet de la Haute-Corse ait estimé qu'il était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A ; qu'un tel moyen doit par suite être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant en date du 11 juillet 2001 : (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit (...) 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que M. A est entré en France pour la première fois le 26 juin 2000, avec un visa de trente jours ; qu'à la date de la décision attaquée, il ne pouvait donc se prévaloir d'un séjour en France de plus de dix ans et que par suite, le préfet de la Haute-Corse a légalement pu lui refuser un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait valoir qu'il a été contraint de fuir l'Algérie, en raison des menaces pesant sur sa vie ou sa sécurité, et qu'il réside depuis 2000 de façon continue sur le territoire français ; que, toutefois, le requérant, âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée, n'apporte aucune justification permettant d'apprécier la réalité de ses liens personnels et familiaux en France et n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie ; que, par suite, la décision du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger, qui, notamment, remplit effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien et non aux étrangers qui se prévalent de ces stipulations; que, pour les motifs exposés ci-dessus, M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un tel titre de séjour ; que par suite, le préfet de Vaucluse n'était dès lors pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 08MA02634 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02634
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;08ma02634 ?
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