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11/03/2010 | FRANCE | N°08MA01153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08MA01153


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01153, présentée pour M. Christian A, demeurant ... à Bernis (30620), par la SELARL d'avocats Cabinet Durand ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300779 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 6 novembre 2002 ayant confirmé la décision en date du 11 octobre 2000 rejetant sa demande de remise de prêt présentée l

e 22 juillet 1999 sur le fondement de l'article 44-I de la loi du 31 décembre ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01153, présentée pour M. Christian A, demeurant ... à Bernis (30620), par la SELARL d'avocats Cabinet Durand ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300779 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 6 novembre 2002 ayant confirmé la décision en date du 11 octobre 2000 rejetant sa demande de remise de prêt présentée le 22 juillet 1999 sur le fondement de l'article 44-I de la loi du 31 décembre 1986 relative aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat, au titre de la rémission du prêt dont il lui a été demandé paiement par le crédit agricole, au paiement de la somme de 15 244,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande de première instance au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, soit le 13 février 2003, et de la capitalisation de ces intérêts ayant couru et continuant à courir ;

4°) d'enjoindre au préfet du Gard de prendre une décision de rémission du prêt et de procéder aux démarches nécessaires pour parvenir au règlement des sommes dues, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-1318 du 30 décembre 1986, et notamment son article 44-I ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

- les observations de Me Durand, représentant M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 6 novembre 2002 ayant confirmé la décision en date du 11 octobre 2000 ayant rejeté sa demande de remise de prêt présentée le 22 juillet 1999 sur le fondement de l'article 44-I de la loi du 3 décembre 1986 relative aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note en délibéré présentée pour M. A, enregistrée le 5 décembre 2007 au greffe du Tribunal et visée par le jugement attaqué, ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction ; qu'une telle réouverture n'était pas plus rendue nécessaire au vu des pièces produites à l'appui de cette note en délibéré ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a décidé, à la réception de celle-ci, de ne pas rouvrir l'instruction et de viser cette note sans l'analyser ni prendre en compte son contenu pour rendre son jugement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité du fait du défaut d'examen par le Tribunal administratif des éléments produits à l'appui de la note en délibéré qu'il a produite ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 : Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure (...) les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; (...) Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : a) Pour les personnes physiques : (...) les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété (...) ; qu'il appartient au rapatrié sollicitant le bénéfice de ces dispositions d'établir son installation dans une profession non salariée ; qu'une telle installation, si elle n'exclut pas l'exercice d'une activité salariée à titre accessoire, implique toutefois l'exercice à titre principal d'une profession non salariée ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. A présentée en son nom le 22 juillet 1999 par le crédit agricole et tendant à la remise des sommes restant dues pour un prêt de 100 000 francs accordé le 19 avril 1971 par cet organisme bancaire en vue de l'amélioration d'une maison à usage d'habitation principale, le préfet du Gard s'est fondé sur l'absence de satisfaction à la condition de réinstallation dans une profession non salariée ;

Considérant que M. A soutient qu'il était, en 1971, réinstallé dans la profession non salariée d'agriculteur, dès lors qu'il exploitait un verger de six hectares planté en 1966 et 1967 et ce, même s'il exerçait alors également, à titre accessoire, une activité salariée ; que les documents qu'il produit et, en particulier, le relevé de carrière agricole établi par la Mutualité Sociale Agricole du Gard et mentionnant, au titre de l'année 1971, des cotisations au régime général des salariés et au régime agricole des non salariés, s'ils établissent l'exercice par l'intéressé d'une activité non salariée, ne suffisent toutefois pas à démontrer que celui-ci tirait alors l'essentiel de ses revenus de l'exercice d'une telle activité et qu'il était installé dans une profession non salariée ; que c'est dès lors à juste titre que le Tribunal, qui n'a ce faisant pas ajouté de condition à la loi, a retenu que M. A ne justifiait pas qu'il était en 1971 réinstallé dans une profession non salariée au sens des dispositions précitées de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 et qu'il n'était, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 6 novembre 2002 ayant rejeté sa demande de remise de prêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2002 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat au titre de la rémission du prêt dont s'agit ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise de prêt et à la condamnation de l'Etat, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 08MA01153 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01153
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SELARL CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;08ma01153 ?
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