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11/03/2010 | FRANCE | N°07MA04078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 07MA04078


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007, présentée pour M. Bruno A, demeurant ...), par Me Delpeyroux ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505530 en date du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007, présentée pour M. Bruno A, demeurant ...), par Me Delpeyroux ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505530 en date du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Sefip, l'administration a estimé que la société avait pris en charge des frais de déplacement personnels de M. A, qui exerçait dans la société des fonctions de gérant, ainsi que des loyers pour l'occupation par l'intéressé d'un appartement à Paris ; que la déduction des charges ainsi engagées par la société a été rejetée comme ne relevant pas d'une gestion normale ; que M. A a été pour sa part imposé à raison des avantages regardés comme occultes consentis par la société dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000, en conséquence de ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes du 3. de l'article 223 du même code : Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater ; et qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant que les impositions ont été établies dans la cadre d'une procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté les redressements ; que, par suite, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions ;

En ce qui concerne la réintégration dans les revenus de capitaux mobiliers de M. A de frais de déplacement :

Considérant que la SARL Sefip a comptabilisé parmi ses charges, au titre des années 1998, 1999 et 2000, les frais de déplacement de M. A entre le siège parisien de la société et le domicile nîmois de l'intéressé ; que pour justifier l'imposition des sommes correspondant à cette prise en charge, l'administration fait valoir que M. A n'exerçait aucune activité professionnelle à Nîmes et que les frais en cause n'ont pas été engagés dans l'intérêt propre de la société mais pour la seule satisfaction des besoins personnels de son dirigeant ; que M. A n'est pas en mesure d'indiquer quels motifs d'ordre professionnel auraient justifié sa présence à Nîmes ou la prise en charge de ses déplacements entre Nîmes et Paris ; que, par suite, les frais de déplacements de M. A pris en charge par la société ne peuvent être regardés comme engagés dans l'intérêt de celle-ci ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que les sommes ainsi prises en charge par la société constituaient pour leur bénéficiaire des avantages en nature qui, en l'absence de comptabilisation explicite, ont été à bon droit imposés sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la réintégration dans les revenus de capitaux mobiliers de M. A du montant de loyers acquittés par la SARL Sefip pour la disposition d'un appartement à Paris :

Considérant que la SARL Sefip a pris en charge en 1999 et en 2000 les loyers d'un appartement situé au 11 de la rue des Sablons à Paris ; que l'administration fait valoir que ce local aurait servi de logement de fonction, au cours des deux années en cause, à M. A ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'appartement aurait été exclusivement occupé à des fins professionnelles par la SARL Sefip et par la société Sodifap, il n'apporte aucune précision quant à l'utilisation à des fins professionnelles du local par ces deux sociétés ; que la production de deux factures de déménagement portant sur de faibles volumes de mobilier livré dans l'appartement puis chargé à partir de celui-ci, d'une facture de livraison vers le même local d'un matériel de bureau d'une valeur de 2 038 francs et d'une facture de téléphone faisant apparaître une consommation de 189 francs sur une période d'environ quatre mois ne permettent pas de regarder le local comme affecté à une utilisation professionnelle par l'une ou l'autre société ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. A exerçait les fonctions de gérant majoritaire de la SARL Sefip et qu'il était amené à se rendre à Paris et à y résider plusieurs jours par semaine dans le cadre de son activité de dirigeant de la société ; que le requérant ne fournit, en ce qui concerne ces séjours à Paris, aucun justificatif d'hébergement hôtelier ou à titre privé ; que, compte tenu de ces faits concordants, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'appartement situé au 11 de la rue des Sablons à Paris était pris en location par la SARL Sefip pour la satisfaction des besoins personnels de son dirigeant et que les sommes ainsi prises en charge par la société constituaient pour M. A, en l'absence de comptabilisation explicite de cet avantage en nature, des revenus de capitaux mobiliers imposables sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Delpeyroux et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 07MA04078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04078
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;07ma04078 ?
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