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11/03/2010 | FRANCE | N°07MA03303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 07MA03303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2007, présentée pour M. et Mme Didier A, demeurant ...), par Me Fermond, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400308 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Aragon à leur verser d'une part, une somme de 21 175 euros en réparation du préjudice subi en raison des travaux de déplacement des câbles électriques traversant leur propriété et,

d'autre part, une somme de 10 000 euros en réparation du trouble de jouissanc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2007, présentée pour M. et Mme Didier A, demeurant ...), par Me Fermond, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400308 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Aragon à leur verser d'une part, une somme de 21 175 euros en réparation du préjudice subi en raison des travaux de déplacement des câbles électriques traversant leur propriété et, d'autre part, une somme de 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance résultant de la présence desdits câbles ;

2°) de condamner la commune d'Aragon à leur verser la somme de 21 175 euros précitée et une somme de 20 000 euros en réparation du trouble de jouissance ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aragon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Aupin, pour la commune d'Aragon ;

Considérant que par acte notarié du 24 octobre 1997, M. et Mme A ont acquis la propriété d'une maison d'habitation avec terrain attenant formant le lot numéro 35 du lotissement dénommé Les Capitelles situé sur le territoire de la commune d'Aragon ; qu'à l'occasion de l'élaboration d'un projet d'extension de leur maison, M. et Mme A ont constaté la présence de réseaux souterrains d'alimentation électrique et de télécommunications ; qu'estimant que la commune d'Aragon, en sa qualité de lotisseur, avait omis de signaler la présence de ces réseaux et de ce fait, commis une faute de nature à engager sa responsabilité, M. et Mme A ont saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Aragon à leur verser d'une part, une somme de 21 175 euros en réparation du préjudice subi en raison des travaux de déplacement des câbles électriques traversant leur propriété et, d'autre part, une somme de 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance résultant de la présence desdits câbles ; que par un jugement en date du 5 juin 2007 dont ils relèvent appel, le tribunal a rejeté l'ensemble de leurs prétentions ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent que la commune d'Aragon a commis une faute en cédant en 1979, à M. Guilhem, en sa qualité de lotisseur, le lot numéro 35 sans l'informer, dans l'acte de propriété, de la présence des réseaux souterrains d'électricité et de télécommunication et que la commune a réitéré cette faute en ne les informant pas sur la présence des réseaux en litige lors de l'acquisition de leur propriété le 24 octobre 1997, il ne résulte pas de l'instruction que le lotissement en cause appartenait au domaine public de la commune ; qu'ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un litige portant sur les contrats de vente d'un tel lot ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros à verser, au titre des mêmes dispositions, à la commune d'Aragon ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune d'Aragon la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune d'Aragon.

Copie en sera adressée à Me Fermond et à Me Aupin.

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N° 07MA03303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03303
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL XAVIER FERMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;07ma03303 ?
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