Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour M. Generoso A, demeurant ..., par Me Levetti ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0527647 en date du 30 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période d'avril à juillet 2000 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...........................................................
Vu le jugement attaqué ;
..........................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 ;
- le rapport de M. Iggert, conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que l'administration a engagé une vérification de comptabilité de l'activité de boulangerie, pâtisserie et restaurant à laquelle se serait livré M. A, sous couvert de la société RAG en formation au cours des mois d'avril, mai, juin et juillet de l'année 2000 ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période d'avril à juillet 2000 et des pénalités y afférentes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. A qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Nîmes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au versement par l'Etat de quelque somme que ce soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Généroso A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
2
N° 07MA02514