Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour M. Michel A, demeurant ... par Me Luciani ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503515 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu partiel suite au dégrèvement intervenu et a rejeté le surplus des conclusions qui tendaient à obtenir la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli , rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. A soutient que le rapporteur chargé de son dossier au tribunal administratif aurait dû lui demander de régulariser sa requête et de produire tout élément utile à la solution du litige, conformément aux dispositions de l'article R.611-10 du code de justice administrative, aux termes desquelles : Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ; que ces dispositions n'imposent au tribunal administratif ni de fixer un délai pour la production d'un mémoire complémentaire, ni d'adresser une mise en demeure d'avoir à produire un tel mémoire ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Nice a pu légalement clore l'instruction et fixer une date d'audience, l'affaire étant en état d'être jugée ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il est constant que M. A, tant dans sa réclamation préalable que dans sa requête de première instance, demandait la décharge des rappels de droits à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les trois années 2000 à 2002 étaient ainsi englobées dans sa contestation ; qu'il est par suite recevable à présenter des moyens sur chacun des chefs de redressements au titre de la TVA, figurant dans la notification de redressements du 22 décembre 2003 et portant sur l'une quelconque des années 2000, 2001 ou 2002 ; que faute toutefois de n'avoir présenté dans sa requête d'appel ou dans un mémoire complémentaire, aucun moyen visant la procédure d'imposition ou le bien-fondé des rappels, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Michel A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA01823 2