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05/03/2010 | FRANCE | N°08MA00387

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2010, 08MA00387


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ, dont le siège est Quartier du Couvent à Saint-Tropez (83990), par la SCP Barthélemy Pothet Desanges ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604587 du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2006 par lequel le maire de Saint-Tropez a décidé d'exercer le droit de prée

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Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ, dont le siège est Quartier du Couvent à Saint-Tropez (83990), par la SCP Barthélemy Pothet Desanges ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604587 du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2006 par lequel le maire de Saint-Tropez a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur un immeuble sis boulevard Vasserot, cadastré section AC n°208 et 209 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2008, présenté pour la commune de Saint-Tropez, représentée par son maire en exercice, par Me Capiaux, par lequel elle conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bourguiba pour la COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2006 par lequel le maire de Saint-Tropez a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur un immeuble sis boulevard Vasserot, cadastré section AC n° 208 et 209 ; que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ relève appel de ce jugement ;

Considérant que la circonstance que des négociations seraient en cours entre la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ et la commune de Saint-Tropez sur la préemption litigieuse n'est pas de nature à rendre sans objet la requête de cette société ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.213-25 du code de l'urbanisme : Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par dépôt contre décharge. ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié le 13 juillet 2006 à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ dans la forme administrative de dépôt contre décharge par un agent de la police municipale assermenté ; que, par suite, cette notification est conforme aux dispositions précitées, nonobstant la circonstance que l'agent communal en cause a prêté serment devant le tribunal de police en septembre 1998 alors qu'il était chargé de la recherche et de la constatation des infractions relatives au bruit du voisinage ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le conseil municipal a consenti une telle délégation de pouvoir et ne l'a pas rapportée, il doit être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence au profit du maire, pour la durée de son mandat ;

Considérant que le conseil municipal de Saint-Tropez a, par délibération en date du 2 avril 2001 et en application de l'article L.2122-22 précité, donné délégation au maire de la commune pour fixer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; que le maire de Saint-Tropez était compétent pour décider, par l'arrêté litigieux, d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur l'immeuble appartenant à la société requérante dès lors que, contrairement à ce que soutient la requérante, le conseil municipal, qui s'était dessaisi de sa compétence en la matière pour la durée de son mandat, n'avait pas à prendre une nouvelle délibération autorisant le maire à exercer le droit de préemption sur cet immeuble ; que, par ailleurs, l'arrêté litigieux a été signé le 13 juillet 2006 par M. Jean-Michel Couve, député-maire de Saint-Tropez, seule l'ampliation ayant été signée par Mme Gontier, directrice générale des services ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ;

Considérant, enfin, que l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dispose que les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement (...) ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l'action ou l'opération qui la fonde, est engagée dans l'intérêt général et répond à l'un des objets définis à l'article L.300-1, alors même que, eu égard à cet objet, elle ne s'accompagne d'aucune mesure d'urbanisation ni d'aucune réalisation d'équipement dès lors que la réalité du projet, que l'autorité qui exerce son droit de préemption entend mener, est établie;

Considérant, d'une part, qu'il ressort du contenu même de la décision attaquée que l'exercice du droit de préemption sur l'immeuble en cause est motivé par le fait que celui-ci, de nature commerciale, héberge un commerce d'alimentation générale, par la volonté de la commune de maintenir les commerces de proximité, peu nombreux, en centre-ville, et, pour ce faire, d'acheter cet immeuble pour y maintenir une activité commerciale alimentaire de proximité ouverte toute l'année, dans le cadre d'une activité économique non-saisonnière ; que cette motivation fait apparaître avec une précision suffisante l'objet de la décision contestée et répond aux exigences de l'article L. 210-1 précité ; qu'en outre, ce motif, tiré de la nécessité de maintenir l'activité économique de commerce de détail alimentaire de proximité, ouverte toute l'année, répond, dans un but d'intérêt général, à l'objet, prévu à l'article L.300-1 précité, d'assurer le maintien et le développement d'activités économiques dans la commune ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 2002, la commune de Saint-Tropez a fait réaliser, dans le cadre de cette politique économique communale, un recensement et une évaluation des commerces de proximité en centre-ville en vue de l'élaboration d'un fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce en coeur d'agglomération ; que, dès lors, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ, qui, au demeurant, n'établit ni même n'allègue que l'acquéreur évincé aurait continué l'exploitation du commerce existant dans l'immeuble préempté, n'est pas fondée à remettre en cause la réalité et l'antériorité du projet économique de la commune ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du 13 juillet 2006 du maire de Saint-Tropez de préempter l'immeuble appartenant à la société requérante était conforme aux dispositions combinées des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ n° 08MA00387 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Tropez tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ, à la commune de Saint-Tropez et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00387
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BARTHÉLEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-05;08ma00387 ?
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