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05/03/2010 | FRANCE | N°07MA04957

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2010, 07MA04957


Vu 1) la requête n° 07MA4957, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée par la SCP Dombre pour la SCI LA CROISETTE, agissant par sa gérante, dont le siège social est chemin du col du Devez à Saint-Laurent-des-Arbres (30126) ; la SCI LA CROISETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent-des-Arbres du 8 mars 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

élibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-des-A...

Vu 1) la requête n° 07MA4957, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée par la SCP Dombre pour la SCI LA CROISETTE, agissant par sa gérante, dont le siège social est chemin du col du Devez à Saint-Laurent-des-Arbres (30126) ; la SCI LA CROISETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent-des-Arbres du 8 mars 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-des-Arbres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2) la requête n° 07MA4958, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée par la SCP Dombre pour Mme Simone , élisant domicile 25 Grande Rue à Saint-Laurent-des-Arbres (30126) ; Mme Simone demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent-des-Arbres du 8 mars 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-des-Arbres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Schneider, pour la commune de Saint-Laurent-des-Arbres ;

Considérant que par jugement du 5 octobre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de la SCI LA CROISETTE et de Mme Simone dirigées contre la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent-des-Arbres du 8 mars 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; que la SCI LA CROISETTE et Mme Simone interjettent appel du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) ; qu'aux termes de l'article R.613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction des demandes de première instance de la SCI LA CROISETTE et de Mme Simone le 7 mai 2007, le greffe du tribunal administratif de Nîmes a invité les requérantes, par lettres recommandées du 6 juin 2007 dont le conseil des intéressés a accusé réception le 11 juin 2007, à régulariser leur requête dans les quinze jours suivant la réception de cette lettre, en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, les notifications à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites dans les délais impartis ;

Considérant en second lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que la SCI LA CROISETTE et Mme Simone , qui disposaient d'un délai de 15 jours pour accomplir les formalités de notification prévues à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, étaient recevables à produire les justifications de ces formalité demandées par le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction ; que celle-ci est intervenue, en application de l'article R.613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant le 21 septembre 2007, jour de l'audience fixée pour statuer sur leurs demandes ; qu'il est constant que la SCI LA CROISETTE et Mme Simone n'avaient produit aucune justification à cette date ; que si le mémoire produit le 21 septembre 2007 par les requérantes, postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'audience publique, contenait des éléments de faits relatifs à ces formalités de notification, les requérantes étaient en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction ; que par suite, le tribunal administratif, qui a visé ce mémoire et l'a versé au dossier, n'était pas tenu de rouvrir l'instruction et de le soumettre au débat contradictoire ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant irrecevables les conclusions présentées par la SCI LA CROISETTE et Mme Simone ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, le greffe du tribunal administratif ayant demandé le 6 juin 2007 au conseil des requérantes, qui en a accusé réception le 11 juin 2007, de justifier des formalités prévues à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, celles-ci ont disposé, au cours de l'instruction de leur demande devant le tribunal, d'un délai suffisamment long pour justifier, par tous moyens, en réponse à la demande de justification qui leur a été faite, de la notification de leur recours à l'auteur de la délibération contestée ; que, dès lors, elles ne sont pas fondées à soutenir que leur droit à un procès équitable a été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces requêtes, que la SCI LA CROISETTE et Mme Simone ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent-des-Arbres du 8 mars 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-des-Arbres, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent SCI LA CROISETTE et Mme Simone au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge de la SCI LA CROISETTE et de Mme Simone une somme de 750 euros à payer à la commune de Saint-Laurent-des-Arbres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SCI LA CROISETTE et de Mme Simone sont rejetées.

Article 2 : La SCI LA CROISETTE et Mme Simone verseront chacune à la commune de Saint-Laurent-des-Arbres une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA CROISETTE, à Mme Simone , à la commune de Saint-Laurent-des-Arbres et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA04957 - 07MA049582

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04957
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE ; SCP JOEL DOMBRE ; SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-05;07ma04957 ?
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