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04/03/2010 | FRANCE | N°08MA01411

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 08MA01411


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01411, présentée pour M. Ghalib A, de nationalité pakistanaise, élisant domicile chez M. Sheikh B, 1..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Moncho - Voisin-Moncho ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705698 du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans un arrêté du 24 août 2007, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a r

efusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01411, présentée pour M. Ghalib A, de nationalité pakistanaise, élisant domicile chez M. Sheikh B, 1..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Moncho - Voisin-Moncho ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705698 du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans un arrêté du 24 août 2007, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme destination de l'éloignement ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de dix euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise relève appel du jugement en date du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.313-12 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination de l'éloignement résultant de la décision précédente ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux préparatoires, que les décisions par lesquelles l'administration refuse ou retire à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l'oblige à quitter ce territoire et lui signifie son pays de destination sont, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, regroupées au sein d'un acte administratif unique ; que toutefois, ni ces dispositions ni celles de l'article L.512-1 du même code n'ont pour effet de faire obstacle à ce que les intéressés contestent séparément devant le juge la légalité de chacune de ces décisions, en soulevant, le cas échéant, des moyens distincts ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier la légalité de chaque décision au regard des moyens soulevés par les intéressés au soutien de leurs conclusions dirigées contre la décision en cause ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement entrepris et des décisions contestées :

En ce qui concerne la légalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :

Considérant que la décision contestée, ainsi que l'a relevé le premier juge, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait donc aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :

Considérant en premier lieu que suivant les dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et vie familiale est délivrée de plein droit à l'étranger marié à un ressortissant français, à condition notamment que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; qu'il ressort de l'examen des pièces versée au dossier que, depuis le mois de septembre 2006, la vie commune des époux A a cessé ; que la situation du requérant doit être appréciée à la date de la décision contestée, soit le 24 août 2007 ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions ci-dessus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A, à la date de la décision contestée, était âgé de trente et un ans et était séparé de son épouse française ; qu'il ne fournit pas de justificatif susceptible d'établir le bien fondé de ses allégations relatives à la durée et aux conditions de son séjour en France ; qu'il a, en revanche, vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans au Pakistan où il n'établit pas être dépourvu d'attaches ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'administration ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le requérant n'est, par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que devant le Tribunal administratif seuls des moyens se rattachant à la critique de la légalité interne de la décision contestée ont été soulevés ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision valant obligation de quitter le territoire français procède d'une cause nouvelle en appel ; qu'il doit donc être déclaré irrecevable ;

Considérant que, pour des motifs analogues à ceux analysés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette même décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A fait valoir que le Pakistan connaît de graves atteintes aux droits de l'homme, il n'assorti pas cet argument de précisons et de justification susceptible de permettre à la Cour de constater que l'intéressé y serait personnellement exposé à subir des traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ghalib A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA01411 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01411
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : SCP E.MONCHO - E.VOISIN-MONCHO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-04;08ma01411 ?
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