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04/03/2010 | FRANCE | N°07MA01525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 07MA01525


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA1525, présentée pour Mme Sylviane A, élisant domicile ... (83310), Mme Maryse C, élisant domicile ... (83310) et M. et Mme Romain B, élisant domicile ... (83310), par la Société Civile Professionnelle (SCP) d'avocats Barthelemy Pothet Desanges ;

Mme Sylviane A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0401647 du 19 mars 2007 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irreceva

ble leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvie...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA1525, présentée pour Mme Sylviane A, élisant domicile ... (83310), Mme Maryse C, élisant domicile ... (83310) et M. et Mme Romain B, élisant domicile ... (83310), par la Société Civile Professionnelle (SCP) d'avocats Barthelemy Pothet Desanges ;

Mme Sylviane A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0401647 du 19 mars 2007 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de leur accorder une autorisation de défrichement ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barthélémy de la SCP Barthelemy Pothet Desanges, avocat de Mme A, Mme C et M. et Mme B ;

Considérant que par décision du 28 janvier 2004 le préfet du Var a rejeté la demande d'autorisation de défrichement de la parcelle E 737 lieu dit Enfernon de la commune de Grimaud, pour une superficie de 2 000 m2, aux fins d'édification d'une maison à usage d'habitation, présentée par Mme A et autres ; que Mme A et autres ont présenté une demande enregistrée le 25 mars 2004 au greffe du Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de cette décision ; qu'ils ont été mis en demeure le 2 avril 2004 de régulariser cette demande au regard des dispositions des articles R.412-1 et R.431-4 du code de justice administrative prescrivant respectivement qu'elle devait être, sauf impossibilité justifiée, accompagnée de la décision attaquée et qu'elle devait être signée ; que par ordonnance du 19 mars 2007 le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme A et autres tendant à l'annulation de cette décision de refus d'autorisation au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative car elle était demeurée dépourvue de tout moyen soulevé à son soutien dans le délai de deux mois imparti pour présenter un recours contentieux contre ladite décision ;

Considérant que Mme A et autres se bornent à soutenir, à l'appui de leur requête, que la décision du 28 janvier 2004 serait entachée d'illégalité sans contester l'irrecevabilité opposée en première instance qui constitue le fondement de l'ordonnance dont ils font appel ; que par suite leur requête ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, de Mme C et de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane A, à Mme Maryse C, à M. et Mme Romain B et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 07MA01525 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01525
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-04;07ma01525 ?
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