Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour Mme Dany A née B, demeurant ..., par Me Munot de la SCP d'avocats Alberola-Munot ;
Mme A née B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801611 du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un visa de long séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que Mme A née B interjette appel du jugement en date du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits concernant l'état de polygamie de la requérante, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant en deuxième lieu que, si Mme A née B fait valoir dans des mémoires complémentaires enregistrés au greffe les 10 juillet et 31 juillet 2009 qu'elle présente une grossesse de plusieurs mois et que la date d'accouchement est médicalement prévue pour le 30 décembre 2009, et si elle a produit le 11 janvier 2010 l'acte de naissance de l'enfant, née le 18 décembre 2009, ces circonstances sont postérieures à la date de la décision attaquée et, par suite, sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A née B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A née B la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dany A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.
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N° 08MA03450 2