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02/03/2010 | FRANCE | N°08MA00192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 08MA00192


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. Hassan A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Philippe Terrier et Delphine Causse ;

M. Hassan A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703793 du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 décembre 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé

en fait,

- il est entaché d'irrégularité de procédure, en l'absence de mise en oeuvre ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. Hassan A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Philippe Terrier et Delphine Causse ;

M. Hassan A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703793 du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 décembre 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait,

- il est entaché d'irrégularité de procédure, en l'absence de mise en oeuvre du principe du contradictoire et de consultation de la commission du titre de séjour et le tribunal administratif n'a pas répondu sur le premier point,

- il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine où il n'a plus que trois soeurs mariées, sa mère est bien intégrée en France, il dispose d'une promesse d'embauche et désire aider sa mère financièrement et il y a violation des articles L. 313-11-6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0703793 du 4 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 16 août 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'après avoir précisé que le préfet n'est tenu de consulter la commission du titre de séjour que dans le cas où il envisage de refuser un titre de séjour à des étrangers remplissant les conditions prévues par les

articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 341-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non du cas de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions, et avoir constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 7° pour obtenir le titre sollicité, le tribunal administratif en a conclu que le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour et rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de procédure tenant à l'absence de cette consultation ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le dit moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission à statuer invoquée ;

Sur le bien -fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, la saisine de la commission du titre de séjour n'était pas obligatoire en l'espèce et l'arrêté litigieux n'est pas entaché de l'irrégularité de procédure invoquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 prévoit qu'une décision individuelle soumise à obligation de motivation ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis en mesure de faire connaître ses observations écrites ou orales, Exception faite des cas où il est statué sur une demande ; que le préfet ayant statué sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, ce dernier n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer le non respect du principe du contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, l'arrêté attaqué était suffisamment motivé en fait et en droit ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne conteste pas en appel qu'il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une carte de séjour posées par l'article L. 313-11-6°, lesquelles concernent l'étranger ... qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France ... ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A se prévaut à nouveau en appel de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que M. A se prévaut également en appel de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui

dispose : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né en 1978, entré en France sans visa en 2005, a trois soeurs mariées vivant au Maroc avec leur famille et ne peut dès lors sérieusement soutenir qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que la circonstance que sa mère, bénéficiaire d'un regroupement familial avec trois des frères du requérant nés en 1987, 1989 et 1992 vivent en France en situation régulière, ne suffit pas à démontrer que M. A, qui séjournait en France depuis deux ans à la date de l'arrêté litigieux, aurait désormais en France tous ses liens privés et familiaux ni qu'il serait très intégré dans la société française ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que le requérant serait le seul à pouvoir fournir l'aide familiale qu'il allègue vouloir apporter à Mme Cadir après le décès de son époux survenu en 2006 ; qu'il suit de là que l'arrêté en litige n'a pas été pris en méconnaissance des critères de régularisation posées par l'article L. 313-11-7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Montpellier a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA00192 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00192
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP PHILIPPE TERRIER ET DELPHINE CAUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-02;08ma00192 ?
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