La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2010 | FRANCE | N°07MA05038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 07MA05038


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. René A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Delmas, Rigaud, Levy, Balzarini ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404475 rendu le 5 octobre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'attribution tardive du statut d'interné politique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre

de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. René A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Delmas, Rigaud, Levy, Balzarini ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404475 rendu le 5 octobre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'attribution tardive du statut d'interné politique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. René A interjette appel du jugement rendu le 5 octobre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables qu'il estime avoir subies du fait de l'attribution tardive du statut d'interné politique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1º Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits (...) ; qu'aux termes de l'article L. 289 dudit code : La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ; qu'aux termes de l'article R. 384 de ce même code : S'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ; qu'il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de la durée de l'internement ouvrant droit au statut d'interné politique incombe au demandeur ;

Considérant qu'il est constant que M. A a été interné en raison de sa confession au camp d'internement de Merignac le 28 septembre 1943, puis transféré le 30 décembre 1943 au camp de Drancy, qu'il a quitté le 12 janvier 1944 ; qu'à plusieurs reprises, l'Etat a refusé de lui accorder le statut d'interné politique qu'il réclamait au motif qu'il ne justifiait avoir été interné pour une période au moins égale à trois mois ; que, notamment, le dernier refus que lui a opposé l'Etat, le 26 novembre 1993, retenait une arrestation établie au 29 novembre 1943 et une date probable de libération du camp de Drancy le 12 janvier 1944 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les justificatifs produits par M. A à l'appui de ses diverses demandes ne justifiaient pas d'une arrestation antérieure au 29 novembre 1943 ; que ce n'est qu'après l'envoi à l'administration, le 21 février 2003, d'une copie de la fiche familiale d'internement qu'il avait obtenue par l'entremise du centre de documentation du mémorial du martyr juif inconnu, que l'appelant a justifié de la date de son arrestation au mois de septembre 1943 ; que le ministre de la défense a alors accordé à l'intéressé, le 1er octobre 2003, le statut d'interné politique prévu à l'article L. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dans ces conditions, l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en refusant le statut d'interné politique à M. A, sur lequel pesait la charge de la preuve de la durée de son internement, jusqu'à ce qu'il rapporte cette preuve ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la fiche familiale d'internement qui a permis a M. A d'établir la date de son arrestation figurait dans les archives nationales à la date à laquelle l'appelant a présenté son ultime demande ; qu'à supposer même qu'elle s'y trouvait déjà à la date où M. A a présenté ses autres demandes et aurait ainsi été accessible aux services de l'Etat chargés de l'instruction de son dossier, l'administration n'était pas tenue d'effectuer des recherches à la place de l'intéressé ; qu'ainsi il ne saurait être reproché à l'Etat de ne pas avoir effectué les démarches qui incombaient à l'appelant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2010, où siégeaient :

''

''

''

''

N° 07MA05038 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05038
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI SAGNES SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-02;07ma05038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award