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02/03/2010 | FRANCE | N°07MA03616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 07MA03616


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007, présentée pour Mlle Valérie A, élisant domicile ..., par Me Balzarini, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303543 du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2001 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès a rejeté ses demandes de versement de la prime pédagogique et de la prime d'innovation scientifique et pédagogique instituées par décre

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Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007, présentée pour Mlle Valérie A, élisant domicile ..., par Me Balzarini, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303543 du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2001 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès a rejeté ses demandes de versement de la prime pédagogique et de la prime d'innovation scientifique et pédagogique instituées par décrets n° 2000-729 et 2000-730 du 31 juillet 2000, ainsi que sa demande en condamnation de l'Ecole des mines d'Alès à lui payer la somme de 35 781,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation du 10 mai 2001 et capitalisation ;

2°) d'annuler la décision litigieuse et de condamner l'Ecole des mines d'Alès à lui verser une somme portée à 62 072,81 euros, avec intérêts de droit à compter du 10 mai 2001 et capitalisation ;

3°) de condamner l'Ecole des mines d'Alès à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me De Aranjo, substituant Me Gil-Fourrier, pour l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;

Considérant que Mlle A fait appel du jugement n° 0303543 du 9 mai 2007 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant, selon l'analyse faite en première instance, à l'annulation de la décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès en date du 5 juillet 2001 relative au bénéfice de la prime pédagogique et de la prime d'innovation scientifique et technologique ainsi qu'à la condamnation de l'Ecole des mines Alès à lui verser la somme de 35 781,32 euros correspondant au montant cumulé desdites primes pour les années 2000, 2001 et 2002, assorti des intérêts légaux à compter de son recours gracieux exercé le 10 mai 2001 ; que dans sa requête d'appel, la requérante porte la somme demandée à la somme de 62 072,81 euros ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'Ecole des mines d'Alès et tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; que l'Ecole des mines d'Alès fait valoir que copie du jugement attaqué n'a pas été produite à l'instance d'appel par Mlle A, laquelle, s'est, dans ces conditions, exposée à voir sa requête immédiatement rejetée comme irrecevable faute de s'être acquittée de l'obligation impartie par les dispositions ci-dessus mentionnées du code de justice administrative ; que, toutefois, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, a été fourni à la Cour, sur sa demande, par le greffe du tribunal administratif ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de production à l'instance du jugement attaqué manque en fait et l'Ecole des mines d'Alès n'est pas fondée à soutenir que la requête d'appel serait irrecevable ;

Sur la nature des conclusions présentées et la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article R. 222-13 du code de justice administrative dispose : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin... statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15... ; que l'article R. 222-14 dispose : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par courrier en date du 10 mai 2001, Mlle A a adressé au directeur de l'Ecole des mines d'Alès une demande tendant à bénéficier, à compter du 1er janvier 2000, de la prime pédagogique et de la prime d'innovation scientifique et pédagogique respectivement instituées en faveur de certains personnels enseignants des écoles normales supérieures des mines par les décrets susvisés n° 2000-728 et 2000-729 du 31 juillet 2000 et, le cas échéant, à ce que lui soient indiquées les raisons justifiant leur absence de versement à un taux au moins égal au taux moyen de 12,.5 % de son traitement brut ; que, par courrier en date du 5 juillet 2001, qui reprend d'ailleurs largement les termes de la note du ministre de l'économie et des finances en date du 22 juin 2001, le directeur des mines d'Alès a répondu à Mlle A en se bornant à lui exposer le régime juridique régissant lesdites primes et à lui faire part de sa volonté de faire évoluer les modalités d'attribution des avantages indemnitaires ayant cours à l'Ecole ; que, dans sa requête présentée devant le tribunal administratif, Mlle A demandait à fois l'annulation de la décision du 5 juillet 2001 analysée comme contenant une décision individuelle de rejet de la demande présentée pour les années 2000 et 2001 ainsi que la condamnation de l'Ecole des mines d'Alès à lui verser un montant d'indemnités chiffré de manière précise, avec les intérêts au taux légal et le produit de leur capitalisation, année par année, correspondant au montant maximal des primes d'innovation scientifique et technique et au montant de la prime pédagogique pour les années 2000 à 2002 ; que, dans ces conditions, la requête présentée par Mlle A devait être regardée comme une requête de plein contentieux, et non comme l'a fait le tribunal administratif, comme une requête en excès de pouvoir ; que Mlle A ayant introduit une requête indemnitaire portant sur un montant de 35 781,32 euros, montant excédant le seuil prévu par l'article R. 222-14 précité du code de justice administrative, la procédure de jugement prévue par l'article R. 222-13 dudit code n'était pas applicable et l'affaire devait être jugée par une formation collégiale ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est entaché d'incompétence et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées :

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision... ; que Mlle A ayant, par courrier adressé au directeur de l'Ecole le 10 mai 2001, sollicité le bénéfice d'avantages indemnitaires fixés réglementairement en fonction du statut et du traitement des agents et pouvant être calculés à partir du traitement de la requérante, l'Ecole des mines d'Alès n'est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées seraient irrecevables en l'absence de réclamation préalable chiffrée ;

Considérant, en second lieu, que l'Ecole des mines d'Alès est, en revanche, fondée à soutenir que les conclusions relatives aux années postérieures à 2001, présentées pour

l'année 2002 en première instance et pour les années 2003 à 2009, en appel sont irrecevables dès lors que la demande préalable faite le 10 mai 2001 n'a pu nouer le contentieux indemnitaire pour des années postérieures à l'année 2001 ;

Sur le bien-fondé des demandes relatives à la prime pédagogique :

Considérant, que l'article 1er du décret n° 2000-729 du 31 juillet 2000 institue une prime pédagogique en faveur de certaines catégories de personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines, définies par arrêté d'application pris le même jour ; que l'article 2 du même décret dispose : Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer dans les écoles nationales supérieures des mines... un service comprenant des activités pédagogiques spécifiques. La définition de ces activités pédagogiques spécifiques est fixée, annuellement, par le directeur de l'école après avis du comité de l'enseignement ; qu'il résulte de l'examen du procès verbal dudit comité de l'enseignement réuni le 11 janvier 2001 que le directeur a, au terme de la consultation de cet organisme, pris la décision d'attribuer la prime pédagogique aux enseignants ayant un engagement significatif dans une au moins des actions suivantes : mise en place de démarches pédagogiques innovantes, rénovation d'un programme d'enseignement, responsabilité de formation et d'enseignement présentant un caractère stratégique, encadrement personnalisé d'élèves, management d'équipe autour d'un projet pédagogique ou d'enseignement, élaboration, organisation, participation aux épreuves de recrutement d'élèves ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle A justifie, par les pièces versées au dossier, d'un engagement significatif dans plusieurs des actions précitées et a, en conséquence, droit au montant forfaitaire de 9 426 F (1436 euros) à titre de prime pédagogique au titre de l'année 2001 ; qu'à défaut de définition précise des activités donnant droit à ladite prime avant le 11 janvier 2001, Mlle A n'est par contre pas fondée à demander à la Cour de condamner l'Ecole des mines d'Alès à lui verser ladite prime au titre de l'année 2000, la circonstance que d'autres agents auraient obtenu la prime pédagogique au titre de l'année 2000 étant sans incidence à cet égard ;

Sur le bien-fondé de la demande en ce qui concerne la prime d'innovation scientifique et technologique :

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret n° 2000-730 du 31 juillet 2000, une prime d'innovation scientifique et technologique est instituée en faveur de certains personnels enseignants des Ecoles supérieures des mines ; que son article 3 dispose : ...(La prime d'innovation scientifique et technologique) est variable et personnelle. Son montant est fonction des résultats obtenus en matière de recherche contractuelle, d'innovation scientifique, technologique et économique ainsi que dans la conduite des actions de transfert de technologie et de diffusion des connaissances scientifiques et technologiques issues de la recherche ; qu'un arrêté d'application pris le même jour dispose : Le taux moyen annuel de la PIST... est fixé à 12.5 % du traitement annuel brut de l'agent. Les montants individuels alloués au titre de la PIST... sont modulables dans la limite d'un taux maximum fixé à 35 % du traitement annuel brut de l'agent. ;

Considérant qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, les dispositions précitées n'instituent aucun droit pour les personnels concernés d'obtenir un montant de PIST correspondant au moins à 12,5 % de leur traitement brut, cette prime pouvant être attribuée à un taux compris entre 0 et 35 % du traitement de l'enseignant concerné ; qu'en l'absence de dispositions réglementaires spécifiques sur le mode d'évaluation des mérites des intéressés, l'attribution de la PIST est laissée à l'appréciation du responsable de l'établissement concerné au regard des critères réglementairement fixés ; qu'au titre des années 2000, Mlle A justifie de travaux de publication et d'encadrement de thèses justifiant l'attribution de la prime d'innovation scientifique et technologique ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant de prime du à Mlle A en condamnant l'Ecole des mines d'Alès à verser à cette dernière ladite prime au taux moyen de 12,5 %, soit un montant de 23 944 F (3 650 euros) au titre de l'année 2001 et 9 634 F (1 468 euros) au titre des cinq mois ayant couru à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2000-730 du 31 juillet 2000 ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mlle A a droit, sur le total de la somme due qui s'élève à 43 004 F (6 554 euros) aux intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2001, date de réception de sa demande préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 juillet 2003, date à laquelle il était du au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mlle A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'Ecole des mines d'Alès une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées en condamnant l'Ecole des mines Alès à verser à Mlle A une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0303543 du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 mai 2007 est annulé.

Article 2 : L'Ecole des mines d'Alès est condamnée à verser à Mlle A une somme totale de 6 544 (six mille cinq cent quarante-quatre) euros au titre de la prime pédagogique pour 2001 et au titre des primes d'innovation scientifique et technique dues pour les années 2000 et 2001.

Article 3 : La somme prévue à l'article 2 ci-dessus est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2001, et du produit de leur capitalisation au 17 juillet 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : L'Ecole des mines d'Alès est condamnée à verser à Mlle A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle A est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par l'Ecole des mines d'Alès sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Valérie A, à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2010, où siégeaient :

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N° 07MA036162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03616
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI SAGNES SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-02;07ma03616 ?
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