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01/03/2010 | FRANCE | N°08MA01013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 08MA01013


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2008 sous le n° 08MA01013, présentée pour la SOCIETE VEOLIA, dont le siège est 163-169 avenue Georges Clémenceau Parc des Fontaines à Nanterre (92735), par la société d'avocats Symchowicz - Weissberg et associés ;

La SOCIETE VEOLIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606181 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du syndicat national des transports urbains CFDT, la délibération du 13 juillet 2006

du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole décidant d'app...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2008 sous le n° 08MA01013, présentée pour la SOCIETE VEOLIA, dont le siège est 163-169 avenue Georges Clémenceau Parc des Fontaines à Nanterre (92735), par la société d'avocats Symchowicz - Weissberg et associés ;

La SOCIETE VEOLIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606181 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du syndicat national des transports urbains CFDT, la délibération du 13 juillet 2006 du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole décidant d'approuver le choix du groupement constitué par la Régie des transports de Marseille (RTM) et la SOCIETE VEOLIA comme délégataire du service public pour la gestion et l'exploitation du réseau de tramway, approuvé la délégation de service public correspondante, et autorisé le président à la signer ;

2°) de rejeter la demande du syndicat national des transports urbains CFDT ;

3°) de mettre à la charge du syndicat national des transports urbains CFDT une somme de 10.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et Cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Letellier, représentant la SOCIETE VEOLIA ;

Considérant que la SOCIETE VEOLIA fait appel du jugement du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil de communauté de Marseille Provence Métropole du 13 juillet 2006 approuvant le choix du groupement constitué entre la Régie des transports de Marseille (RTM) et la SOCIETE VEOLIA comme délégataire du service public pour la gestion et l'exploitation du réseau de tramway à Marseille, approuvant la convention de délégation et autorisant le président à la signer ;

Considérant que la convention sur laquelle portait la délibération du 13 juillet 2006 attaquée concernait l'organisation du service des transports urbains ; que l'organisation projetée concernait l'exploitation d'un nouveau réseau de transports urbains par tramway et non le réseau préexistant d'autobus et métro ; qu'elle n'impliquait en elle-même, s'agissant d'un nouveau réseau, aucune suppression d'emplois ni ne retirait des missions aux agents de la RTM ; qu'elle ne portait atteinte ni à leur statut ni à leurs prérogatives, et ne lésait aucun des intérêts collectifs dont le syndicat demandeur avait la charge ;

Considérant, en conséquence, que le syndicat national des transports urbains CFDT ne justifiait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération attaquée ; que la SOCIETE VEOLIA est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande était recevable ; que le jugement attaqué donc doit être annulé et la demande du syndicat national des transports urbains CFDT devant le Tribunal être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de ce syndicat la somme que demande la SOCIETE VEOLIA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : la demande présentée par le syndicat national des transports urbains CFDT devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE VEOLIA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VEOLIA, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, au syndicat national des transports urbains CFDT et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 08MA01013

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01013
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ - WEISSBERG et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-01;08ma01013 ?
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