La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2010 | FRANCE | N°08MA00937

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 08MA00937


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 25 février 2008 sous le n° 08MA00937, présentée pour M. Khalid A, demeurant Chez M. Ahmed B ..., par Me Bouaouiche ;

M. Khalid A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706866 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisio

n ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 25 février 2008 sous le n° 08MA00937, présentée pour M. Khalid A, demeurant Chez M. Ahmed B ..., par Me Bouaouiche ;

M. Khalid A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706866 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 3 octobre 2007 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. A, né en août 1977 au Maroc, est arrivé en France en juin 2001, alors qu'il était âgé de 23 ans, sous couvert d'un contrat régulier de travailleur saisonnier et n'est pas reparti depuis ; que sont arrivés également en France en juin 2001 sa mère et son jeune frère pour lesquels son père, arrivé en France en 1972, avait obtenu une autorisation de regroupement familial ; que l'ensemble de la famille composée de ses parents et de sa fratrie se trouve donc en France, sans que lui même ait été en mesure, compte tenu de son âge, de construire antérieurement à son arrivée une vie privée et familiale au Maroc, ou de bénéficier d'un regroupement familial en France ; que dans ces conditions, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale , a été prise en méconnaissance des termes de l'article L. 313-11-7° précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ce jugement, de même que la décision du 3 octobre 2007 attaquée doivent, en conséquence, être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour vie privée et familiale à M. A en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 janvier 2008 et la décision du préfet des Bouches du Rhône du 3 octobre 2007 attaqués sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera à de M. A, une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

N° 08MA00937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00937
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-01;08ma00937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award