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01/03/2010 | FRANCE | N°08MA00047

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 08MA00047


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 2008, présentée pour Mme Fernande A, demeurant ... et Mme Josette B, demeurant ..., par Me Treffs ;

Mme A et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603260 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 12 avril 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot ELENA sur le territoire de la commune de Va

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 2008, présentée pour Mme Fernande A, demeurant ... et Mme Josette B, demeurant ..., par Me Treffs ;

Mme A et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603260 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 12 avril 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot ELENA sur le territoire de la commune de Vallauris et a déclaré cessibles les immeubles désignés dans l'état parcellaire et d'autre part, de l'arrêté du 13 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 12 avril 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot ELENA sur le territoire de la commune de Vallauris et a déclaré cessibles les parcelles BX 169, 170, 171, 172, et 173 nécessaires à la réalisation du projet ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Dessinges représentant Mme A et Mme B et les observations de Me Persico représentant la commune de Vallauris,

Considérant que Mme A et Mme B relèvent appel du jugement du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 12 avril 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot ELENA sur le territoire de la commune de Vallauris et a déclaré cessibles les immeubles désignés dans l'état parcellaire et, d'autre part, de l'arrêté du 13 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 12 avril 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot ELENA sur le territoire de la commune de Vallauris et a déclaré cessibles les parcelles BX 169, 170, 171, 172, et 173 nécessaires à la réalisation du projet ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-4 3° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été publié dans le journal quotidien Nice matin du 20 octobre 2005 et 3 novembre 2005 et dans le journal hebdomadaire Le patriote Côte d'Azur Hebdo du 14 octobre 2005 et 4 novembre 2005 ; que ce journal, bien que distribué en nombre limité, est disponible en kiosque le vendredi et par abonnement et fait l'objet d'une diffusion dans tout le département des Alpes Maritimes ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Le patriote Côte d'Azur ne serait pas diffusé dans les conditions précitées de l'article R.11-4 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses. (...) ;

Considérant que Mme A et Mme B soutiennent que le dossier soumis à l'enquête ne comprenait pas le plan général des travaux et les caractéristiques principales de l'ouvrage le plus important ; que les documents soumis à l'enquête publique ont pour objet non de décrire en détail les ouvrages envisagés mais seulement de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux ainsi que les caractéristiques générales de l'ouvrage prévu ; qu'il est constant que le dossier de l'enquête comporte le plan de situation, une notice explicative, le périmètre délimitant les immeubles à exproprier, le plan de périmètre de travaux, l'estimation sommaire des acquisitions ainsi que l'estimation sommaire des travaux ; que, s'il ne comporte pas un plan général des travaux et un document décrivant les caractéristiques principales de l'ouvrage le plus important, ces dernières apparaissent dans la notice explicative et dans l'estimation sommaire des dépenses qu'il induira ; qu'ainsi, les pièces constitutives du dossier permettent d'apprécier la consistance et la portée du projet soumis à l'enquête ; que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire enquêteur (...) examine les observations consignées ou annexées au registre et entend toute personne qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur (...) rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.(...) ; que cette règle de motivation oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients de l'opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a justifié l'avis favorable avec réserve donné sur le projet, en examinant les observations des personnes qui avaient émis des remarques et en exposant les raisons de son choix ; qu'il a notamment indiqué que l'îlot ELENA constitue un élément spatial et volumétrique entrant dans la composition urbaine de la place de la mairie. Il figure entre autre comme un trait d'union entre l'espace de la mairie et le quartier ancien. (...) La réalisation de ce projet devrait renforcer l'efficacité des services publics dans leur rôle auprès de la population (...). La ville a engagé une démarche globale de réhabilitation du centre ville, notamment le centre ancien où une opération publique d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain a démarré. La réalisation d'un équipement public sur l'îlot ELENA (...) se situe au coeur du centre ville, qui occupe une position stratégique entre le secteur neuf composé de la mairie et des écoles et le secteur ancien composé du centre historique, du château et de ses abords (...) ; qu'ainsi, le commissaire enquêteur a formulé un avis personnel et circonstancié au sens de l'article R. 11-10 précité ;

Considérant en quatrième lieu, que Mme A et Mme B soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes était incompétent pour déclarer d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot ELENA , le commissaire enquêteur ayant émis le 8 décembre 2005 un avis favorable sous réserve de proposer aux locataires actuels de l'îlot des solutions de relogement adaptées à leur situation et la réserve n'ayant pas été levée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique telles que modifiées par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, entrées en vigueur au jour de la publication du décret n° 2004-127 du 9 février 2004 assurant sa mise en oeuvre, soit le 11 février 2004, et donc applicables aux faits de l'espèce : L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat. Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête d'utilité publique doivent être communiquées sur leur demande aux personnes physiques ou morales concernées. ; que ces dispositions législatives ne subordonnent pas la compétence du préfet à la levée préalable d'éventuelles réserves émises par le commissaire ou la commission chargée de l'enquête publique ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la déclaration d'utilité publique ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet de créer un ensemble immobilier, comprenant un poste de police municipale avec parking souterrain, des commerces, un plateau de bureaux et divers logements, de réhabiliter le centre-ville et d'améliorer les espaces urbains et la qualité des services collectifs ; que ni les atteintes à la propriété privée de Mme A et Mme B, ni les inconvénients du projet, ni son coût financier, ne sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente qu'ils ne sont, par suite, pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A et Mme B ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vallauris et l'Etat, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à Mme A et Mme B la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vallauris sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vallauris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fernande A, à Mme Josette B, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Vallauris.

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N° 08MA47


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00047
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP TREFFS-MIELLE-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-01;08ma00047 ?
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