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01/03/2010 | FRANCE | N°07MA02621

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 07MA02621


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2007, sous le n° 07MA02621, présentée pour la SOCIETE CENTRE EQUESTRE PASTRE - CHEVAL COMPAGNIE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Galissard et Me Chabrol, avocats ;

La SOCIETE CENTRE EQUESTRE PASTRE - CHEVAL COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405745 du 13 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 16 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal de la ville de

Marseille a désigné la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE comme délégataire de se...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2007, sous le n° 07MA02621, présentée pour la SOCIETE CENTRE EQUESTRE PASTRE - CHEVAL COMPAGNIE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Galissard et Me Chabrol, avocats ;

La SOCIETE CENTRE EQUESTRE PASTRE - CHEVAL COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405745 du 13 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 16 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal de la ville de Marseille a désigné la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE comme délégataire de service public du centre équestre Pastré, a approuvé le cahier des charges relatif à cette délégation et a autorisé le maire ou son représentant à signer la convention de délégation ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Noel, représentant M. A ;

Considérant que par une délibération du 16 juillet 2004, le conseil municipal de Marseille a désigné comme délégataire de service public du centre équestre Pastré, la SOCIETE CENTRE EQUESTRE PASTRE - CHEVAL COMPAGNIE, a approuvé le cahier des charges relatif à cette délégation et a autorisé le maire ou son représentant à signer le contrat de délégation de service public ; que M. A, candidat évincé, a demandé au tribunal d'annuler cette délibération ; que par un jugement en date du 13 avril 2007 le Tribunal administratif de Marseille a annulé ladite délibération ; que la SOCIETE CENTRE EQUESTRE PASTRE - CHEVAL COMPAGNIE relève appel de ce jugement ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 2 février 2010 et communiqué aux parties, la SOCIETE CENTRE EQUESTRE PASTRE - CHEVAL COMPAGNIE a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions précitées par M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SOCIETE CENTRE EQUESTRE PASTRE - CHEVAL COMPAGNIE.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CENTRE EQUESTRE PASTRE - CHEVAL COMPAGNIE, à M. Georges A, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA02621

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02621
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : MES GALISSARD ET CHABROL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-01;07ma02621 ?
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