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01/03/2010 | FRANCE | N°07MA02089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 07MA02089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2007, sous le n° 07MA02089, présentée pour M. Henri A, demeurant ..., la SOCIETE INGEROP, venant aux droits de la SOCIETE SCOBAT, dont le siège est 172 boulevard de Verdun à Courbevoie (92400) et M. Jacques B demeurant ..., par la SCP Parmentier Didier, avocat ;

M. Henri A, la SOCIETE INGEROP et M. Jacques B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100470 en date du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la c

ondamnation du département des Bouches-du-Rhône à verser, d'une part, à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2007, sous le n° 07MA02089, présentée pour M. Henri A, demeurant ..., la SOCIETE INGEROP, venant aux droits de la SOCIETE SCOBAT, dont le siège est 172 boulevard de Verdun à Courbevoie (92400) et M. Jacques B demeurant ..., par la SCP Parmentier Didier, avocat ;

M. Henri A, la SOCIETE INGEROP et M. Jacques B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100470 en date du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à verser, d'une part, à MM. A et B la somme de 496.752,73 F assortie des intérêts moratoires, d'autre part, à la SOCIETE INGEROP la somme de 410.397,61 F en règlement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre passé pour la réalisation du musée de l'Arles Antique, outre la somme de 10.000 F chacun en réparation de leurs troubles de toute nature ainsi qu'une somme globale de 15.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, d'homologuer la transaction que le groupement de maîtrise d'oeuvre a conclu, le 31 décembre 2002, avec le syndicat mixte de gestion de l'institut de recherches sur la Provence antique, à titre subsidiaire, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser au groupement de concepteurs la somme de 887.920,02 F hors taxes, soit 135.362,53 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires au titre du paiement du solde du marché ou, à défaut, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser au groupement de concepteurs la somme de 64 591,83 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice subi du fait de l'abandon d'une partie des travaux ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mendes Constante représentant le département des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que par un marché à forfait conclu le 14 décembre 1987, la commune d'Arles a confié à un groupement constitué de MM. A et B, architectes, et de la SOCIETE SCOBAT, aux droits de laquelle vient la SOCIETE INGEROP, la maîtrise d'oeuvre et d'ingénierie des travaux de construction du musée de l'Arles antique ; que le musée a été inauguré en mars 1995 alors même que l'auditorium et la cafétéria-buvette, dont les travaux avaient été arrêtés pour des raisons budgétaires, n'étaient pas achevés ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre, malgré l'inachèvement des travaux, a finalement fait parvenir à la commune d'Arles, le 14 mars 2000, un projet de décompte final faisant ressortir une créance de 486.222,50 F toutes taxes comprises pour MM. A et B et une créance de 401.697,52 F toutes taxes comprises au profit de la SOCIETE INGEROP ; qu'en l'absence de validation de ce décompte, le groupement de maîtrise d'oeuvre a adressé à la commune d'Arles une réclamation, le 25 septembre 2000, et, en l'absence de réponse, saisi le Tribunal administratif de Marseille et sollicité la condamnation de la commune d'Arles à lui verser les sommes précitées augmentées des intérêts moratoires ainsi qu'au versement à chacun de ses membres d'une indemnité en réparation des préjudices de toutes natures ; que par un jugement en date du 10 avril 2007, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre relève appel de ce jugement et sollicite, à titre principal, l'homologation de la transaction conclue le 31 décembre 2002 avec le syndicat mixte de gestion de l'institut de recherches sur la Provence antique, auquel avait été transférée la compétence antérieurement exercée par la seule commune d'Arles et, à titre subsidiaire, que le département des Bouches-du-Rhône, devenu maître de l'ouvrage depuis la dissolution du syndicat mixte, soit condamné à lui verser la somme totale de 887.920,02 F correspondant à la somme des créances précitées, soit 135.362,53 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre du paiement du solde du marché ou, à défaut, à lui verser la somme de 64.591,83 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice subi du fait de l'abandon d'une partie des travaux ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le syndicat mixte de gestion de l'institut de recherches sur la Provence antique (SMGIRPA), créé par arrêté préfectoral en date du 10 avril 1998 entre le département des Bouches-du-Rhône et la commune d'Arles, et auquel a été transféré la propriété du musée, a signé une transaction, le 31 décembre 2002, avec le groupement de maîtrise d'oeuvre en vue de permettre d'achever les travaux du musée et de mettre fin au contentieux existant ; que pour rejeter la demande d'homologation de cette transaction, le Tribunal a estimé que la transaction, à laquelle le département des Bouches-du-Rhône, devenu lui-même propriétaire de l'ouvrage à compter du 1er janvier 2003, déclarait ne pas consentir, avait été signée par une autorité incompétente dès lors que le syndicat avait été dissous par un arrêté préfectoral du 30 décembre 2002 prenant effet le lendemain ; que, ce faisant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions à fin d'homologation de la transaction conclue le 31 décembre 2002 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération en date du 9 décembre 2002, l'organe délibérant du syndicat mixte de gestion de l'institut de recherches sur la Provence antique a autorisé son président à négocier et à signer une transaction avec l'agence Ciriani, mandataire commun, mais ne s'est pas prononcé sur le contenu même de la transaction, notamment sur les sommes que le syndicat aurait pu être amené à verser aux titulaires du marché en cause ; qu'ainsi, la délibération du 9 décembre 2002 ne donnait pas qualité au président dudit syndicat à l'effet de signer la transaction conclue le 31 décembre 2002 ; qu'en l'absence de consentement valablement donné par le syndicat mixte et, en tout état de cause, les conclusions susvisées tendant à ce que la Cour procède à l'homologation de cette transaction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la prescription de la demande :

Considérant que le président du conseil général a seul qualité pour opposer, au nom du département des Bouches-du-Rhône, la prescription quadriennale ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le président du conseil général ait lui-même opposé cette exception devant le Tribunal administratif comme devant la Cour, laquelle exception n'est invoquée que dans les mémoires signés par l'avocat du département ; que, par suite, la prescription quadriennale n'est pas régulièrement opposée ;

Sur le solde du marché :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les travaux de l'auditorium et de la cafétéria-buvette du musée n'étaient pas achevés à la date de la réclamation adressée par les requérants, le contrat de maîtrise d'oeuvre n'a pas fait pour autant l'objet d'une résiliation de la part de la personne publique, qui n'a ni notifié une telle décision par ordre de service tel que prescrit par l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières, ni arrêté et notifié aux titulaires un décompte dans les formes prévues par l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre n'a par ailleurs jamais accepté formellement de mettre fin au contrat ; que, dans ces conditions, et en l'absence de résiliation unilatérale ou conventionnelle, le moyen invoqué par le département des Bouches-du-Rhône et selon lequel les requérants n'auraient droit à être indemnisés que d'une somme forfaitaire égale à 4 % de la partie résiliée du marché dans les conditions prévues par l'article 36-2b) 4° du même cahier des clauses administratives générales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les requérants, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ont à l'appui de leur demande initiale sollicité, à titre principal, le versement du solde du marché sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prestations de maîtrise d'oeuvre faisant l'objet du marché en cause aient fait l'objet d'une réception ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le département des Bouches-du-Rhône, la demande de paiement pour solde adressée par le groupement de maîtrise d'oeuvre à la commune d'Arles n'était pas tardive au regard des stipulations de l'article 12-31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, lesquelles s'appliquent après réception ;

Considérant que le contrat initial conclu entre la commune d'Arles et le groupement de maîtrise d'oeuvre confiait au groupement de concepteurs une mission normalisée de 1ère catégorie avec projet au sens du décret n° 73-207 du 28 février 1973 et de son arrêté d'application en date du 29 juin 1973 et prévoyait un forfait de rémunération de 7.395.620 F, calculé en appliquant un pourcentage au montant des travaux initialement prévus ; qu'en raison de travaux supplémentaires décidés par le maître d'ouvrage, portant notamment sur les fondations, le mur de soutènement du cirque romain, les voies et réseaux divers, l'aménagement paysagé de la presqu'île et la réalisation de la phase n° 2 intitulée muséographie, ce contrat de maîtrise d'oeuvre a fait l'objet de trois avenants successifs modifiant le forfait de rémunération, qui a été porté à 13.740.312,79 F hors taxes ; que cette augmentation étant imputable à la modification des travaux et non à la sous-estimation du coût d'objectif initialement défini, le département des Bouches-du-Rhône ne peut utilement soutenir que le taux de tolérance de 14 % prévu à l'article 4 du CCAP serait dépassé et qu'une réfaction du forfait initial de rémunération devrait être opérée par application de l'article 7 du même CCAP ;

Considérant que le groupement de maîtrise d'oeuvre, qui était titulaire d'un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur l'ensemble des travaux de construction du musée soutient, sans être utilement contredit sur ce point, avoir engagé des dépenses à cette fin et continué, après l'arrêt des travaux, à mobiliser ses équipes dans l'attente de pouvoir terminer sa mission ; que le département des Bouches-du-Rhône affirme, quant à lui, que les travaux de l'auditorium et de la cafétéria-buvette n'ont pas été en totalité achevés, mais sans apporter aucun élément susceptible d'éclairer la Cour sur l'étendue des prestations de maîtrise d'oeuvre qui n'auraient pas été exécutées en conséquence de l'inexécution des travaux ; qu'en l'absence d'indication permettant d'établir si et dans quelle mesure les prestations de maîtrise d'oeuvre prévues au marché litigieux et à ses avenants auraient été réduites, le groupement de maîtrise d'oeuvre a droit au règlement du forfait de rémunération tel que prévu audit marché ; que ce solde s'établit, conformément aux écritures des appelants, aux sommes de 486.222,50 F toutes taxes comprises au profit de MM. A et B et de 401.697,52 F toutes taxes comprises au profit de la SOCIETE INGEROP, soit au total 887.920,02 F (135.362,53 euros ) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A et B et la SOCIETE INGEROP sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de condamner le département des Bouches-du-Rhône à régler les sommes correspondant au solde du marché telles qu'énoncées ci-dessus, lesquelles seront assorties des intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par MM. A et B et la SOCIETE INGEROP et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle ce que soit mise à la charge de MM. A et B et la SOCIETE INGEROP, qui ne sont pas la partie perdante, la somme demandée par le département des Bouches-du-Rhône à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2007 est annulé.

Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à MM. A et B et la SOCIETE INGEROP la somme de 135.362,53 euros, assortie des intérêts moratoires.

Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à MM. A et B et à la SOCIETE INGEROP une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A, à M. Jacques B, à la SOCIETE INGEROP, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 07MA02089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02089
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP DIDIER - PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-01;07ma02089 ?
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