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25/02/2010 | FRANCE | N°08MA02977

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 08MA02977


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02977, présentée pour Mme Khedidja A, demeurant chez M. Ahmed B, ...), par Me Benhadj, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800607 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français

;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02977, présentée pour Mme Khedidja A, demeurant chez M. Ahmed B, ...), par Me Benhadj, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800607 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'un validité au moins égale à trois mois et renouvelable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que Mme Khedidja A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté en date du 20 décembre 2007 du préfet de Vaucluse refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1933, est entrée régulièrement en France le 23 juin 2003 ; qu'elle a bénéficié de deux certificats de résidence d'un an successifs délivrés, eu égard à son état de santé, au titre de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il est constant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité et qu'elle suit depuis son arrivée en France un traitement approprié ; que Mme A est veuve depuis l'année 2000 et réside depuis son entrée sur le territoire national chez son fils unique, qui vit en situation régulière en France depuis 2002 et dont l'épouse et les enfants sont de nationalité française ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de séjour a porté au droit de Mme A, qui est isolée dans son pays d'origine du fait du décès de son époux et de la présence de son fils unique en France, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, cette décision ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 20 décembre 2007 ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté contesté pour violation des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme A un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 7 mai 2008 et l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 20 décembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khedidja A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA02977 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02977
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : BENHADJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-25;08ma02977 ?
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