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25/02/2010 | FRANCE | N°07MA02223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 07MA02223


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2007, présentée pour la SOCIETE IRIS, société anonyme dont le siège social est situé 10 cours Ballard à Marseille (13001), par Me Fines et Bonnet, avocats ;

La SOCIETE IRIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306612-0307517 en date du 11 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des mois de janvier, mars et avr

il 2002 ;

2°) de la décharger des dites impositions ;

3°) d'ordonner la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2007, présentée pour la SOCIETE IRIS, société anonyme dont le siège social est situé 10 cours Ballard à Marseille (13001), par Me Fines et Bonnet, avocats ;

La SOCIETE IRIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306612-0307517 en date du 11 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des mois de janvier, mars et avril 2002 ;

2°) de la décharger des dites impositions ;

3°) d'ordonner la restitution d'une somme de 541 400 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fines, pour la SOCIETE IRIS ;

Considérant que n'ayant pas déposé ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre des mois de janvier, mars et avril 2002 malgré l'envoi de mises en demeure, la SOCIETE IRIS a été taxée d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales ; qu'elle relève appel du jugement en date du 11 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des mois de janvier, mars et avril 2002 et, d'autre part, à la restitution d'une somme de 541 400 euros ;

Sur l'étendue du litige et les conclusions tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, par décision en date du 22 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, soit la somme de 157 085 euros en droits et 69 867 euros de pénalités, mis à la charge de la SOCIETE IRIS au titre des mois de janvier, mars et avril 2002 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE IRIS relatives à ces impositions sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin de restitution :

Considérant que les conclusions de la SOCIETE IRIS tendant à la restitution d'une somme de 541 400 euros, qui correspondrait à un trop-perçu, n'ont été précédée d'aucune réclamation préalable auprès de l'administration ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions précitées présentées directement devant le juge sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE IRIS de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SOCIETE IRIS au titre des mois de janvier, mars et avril 2002.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE IRIS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE IRIS est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IRIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA02223

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02223
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET MAITRE JEAN PIERRE FINES et MAITRE CORINNE BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-25;07ma02223 ?
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