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25/02/2010 | FRANCE | N°07MA02217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 07MA02217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2007, présentée pour la SOCIETE IRIS, société anonyme dont le siège social est situé 4 cours Jean Ballard à Marseille (13001), par la SCP Leperre - Di Cesare - Sudour - Antonakas ;

La SOCIETE IRIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501789 - 0501926 en date du 11 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les contestations qu'elle a formées contre trois avis à tiers détenteur émis à son encontre les 22 et 24 septembre 2004 et l

e 30 novembre 2004 pour avoir paiement de diverses sommes correspondant à des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2007, présentée pour la SOCIETE IRIS, société anonyme dont le siège social est situé 4 cours Jean Ballard à Marseille (13001), par la SCP Leperre - Di Cesare - Sudour - Antonakas ;

La SOCIETE IRIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501789 - 0501926 en date du 11 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les contestations qu'elle a formées contre trois avis à tiers détenteur émis à son encontre les 22 et 24 septembre 2004 et le 30 novembre 2004 pour avoir paiement de diverses sommes correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) d'ordonner la restitution des sommes prélevées ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée, portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de deux vérifications de comptabilité, la SOCIETE IRIS, qui exerce une activité de prestataire de service en matière d'intérim et de travail temporaire, s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à défaut de paiement spontané des impositions mises en recouvrement, le comptable public a engagé des poursuites par voie d'avis à tiers détenteur, les 22 et 24 septembre 2004 ; que la SOCIETE IRIS a contesté partiellement le bien-fondé des impositions concernant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 par une réclamation du 18 novembre 2004, parvenue au service le 26 suivant, assortie d'une demande de sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que le 24 novembre 2004, la société a fait opposition aux avis à tiers détenteur des 22 et 24 septembre 2004 ; que le directeur des services fiscaux de Marseille ayant rejeté cette réclamation, la société a saisi le Tribunal administratif de Marseille par une première requête ; que le 30 novembre 2004, le comptable public a émis un nouvel avis à tiers détenteur que la société a contesté le 5 janvier 2005 ; que le directeur des services fiscaux ayant rejeté cette demande après avoir estimé que les sommes contestées par la réclamation d'assiette du 18 novembre 2004 ne figuraient pas sur ce nouvel avis, la SOCIETE IRIS a déposé une nouvelle requête devant le tribunal ; que par un jugement du 11 avril 2007, le Tribunal administratif de Marseille, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté les demandes de la société ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;

Sur les avis à tiers détenteur des 22 et 24 septembre 2004 :

Considérant que les premiers juges ont écarté la contestation de la SOCIETE IRIS dirigée contre les avis à tiers détenteur des 22 et 24 septembre 2004 ; qu'en appel, la société requérante ne conteste pas l'appréciation portée par le tribunal mais fait valoir qu'elle pensait légitimement bénéficier d'un accord d'échelonnement après avoir pris contact avec les services de la recette sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir, par ce seul moyen, que les avis à tiers détenteur contestés étaient privés d'effet ;

Sur l'avis à tiers détenteur du 30 novembre 2004 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a contestée, par réclamation du 18 novembre 2004, les droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 à concurrence de la somme de 134 309 euros alors que les impositions en litige s'élevaient à la somme de 678 846 euros selon les mentions portées sur la créance n° 0214280 ; qu'ainsi, alors même que l'avis à tiers détenteur du 30 novembre 2004 émis pour un montant de 472 803,72 euros vise, notamment, la mise en demeure référencée 021100052 qui correspond aux impositions précitées, la société requérante ne bénéficiait du sursis de paiement qu'à concurrence de cette somme de 134 309 euros ; que, par suite, la SOCIETE IRIS n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, que l'administration aurait poursuivi le recouvrement de sommes faisant l'objet de la demande de sursis de paiement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE IRIS n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE IRIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IRIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée à la SCP Leperre-Di Cesare-Sudour-Antonakas et au directeur des services fiscaux de Marseille.

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N° 07MA02217 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02217
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LEPERRE DI CESARE SUDOUR ANTONAKAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-25;07ma02217 ?
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