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25/02/2010 | FRANCE | N°07MA01775

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 07MA01775


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant à ..., par Me Cassin ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0428853 en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 9 762 euros ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant à ..., par Me Cassin ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0428853 en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 9 762 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cassin, pour M. et Mme A ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A portant sur leurs revenus de l'année 2001, l'administration a estimé qu'une rente versée à M. A, dont le montant n'avait pas été déclaré, présentait un caractère imposable et a remis en cause la majoration d'une demi-part de quotient familial dont les contribuables pensaient pouvoir bénéficier ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, en conséquence de ces redressements, ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant que la notification de redressement du 24 juin 2003 indiquait aux contribuables qu'ils avaient omis de déclarer la rente perçue par M. A de l'organisme Apri-Prévoyance pour un montant de 31 861 euros, que cette rente était imposable par application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts, rappelait la teneur de cet article et le régime d'imposition applicable aux rentes viagères avant de préciser le montant net imposable de la rente après abattement spécifique de 10 % ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment indiqué la nature, le montant et les motifs des redressements envisagés de même que l'identité de l'organisme ayant versé la rente ; que dans ces conditions, les requérants, qui étaient par ailleurs précisément informés des motifs retenus par l'administration pour leur refuser une majoration de leur quotient familial, ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts n'est pas compétente pour connaître des différends relatifs aux traitements et salaires et revenus assimilés à l'exception de ceux qui concernent les rémunérations excessives ou qui ne correspondent à aucun travail effectif ; que, dès lors que la commission départementale était incompétente pour se prononcer sur le différend opposant M. et Mme A à l'administration, la circonstance que la mention préimprimée relative à la faculté de demander l'avis de cette commission a été rayée sur le formulaire de réponse aux observations des contribuables ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure d'imposition ; qu'elle n'a pas davantage constitué une atteinte aux droits de la défense au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales de nature à justifier la décharge des impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le caractère imposable de la rente versée à M. A par l'organisme Apri-Prévoyance :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 80 quinquies du même code : Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; et qu'aux termes de l'article 81 du même code : Sont affranchis de l'impôt : (...) 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; que l'exonération prévue par cette dernière disposition ne s'applique pas aux indemnités complémentaires versées par des organismes de prévoyance, qui ont le caractère de revenus imposables au sens des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rente d'invalidité dont l'administration a réintégré le montant dans les revenus des contribuables a été servie à M. A en application d'un contrat de groupe souscrit par son employeur ; qu'elle présente, par suite, un caractère imposable ;

S'agissant du bénéfice des dispositions des articles L 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre, la garantie précitée est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir d'interprétations administratives, qu'ils ne citent d'ailleurs pas, qui exonèrent d'impôt sur le revenu les indemnités complémentaires reçues dans le cadre d'un contrat d'assurance facultatif, et si la signature d'une convention d'assurance de groupe est facultative pour l'employeur, elle revêt en revanche un caractère obligatoire pour le salarié de l'entreprise qui ne peut s'y soustraire ; qu'ainsi, en toute hypothèse, la rente litigieuse, qui n'a pas été versée à M. A à la suite de la conclusion d'un contrat facultatif en ce qui le concerne, présentait un caractère imposable ;

Considérant, en second lieu, que, si les requérants soutiennent que, durant douze années, ils n'ont fait l'objet d'aucun redressement ni d'aucune remarque sur le caractère imposable de la rente litigieuse, une telle absence de redressements au titre des années antérieures ne saurait constituer une interprétation formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ou une prise de position formelle quant à une telle situation dont M. et Mme A pourraient se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la majoration du quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) c) Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d) Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis) Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (...) 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le quotient familial des contribuables mariés est augmenté d'une demi-part lorsque l'un ou l'autre des conjoints est invalide et que l'invalidité est appréciée par application des critères définis par les c), d) et d bis) du 1. du même article ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait été au 31 décembre 2001 titulaire, pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou titulaire d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ou encore titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; que, plus particulièrement, l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 12 mai 2003 qu'il produit se borne à faire état d'une pension d'invalidité de catégorie 2 , qui ne précise ni le taux ni l'origine de cette pension ; que, par suite, M. et Mme A n'étaient pas en droit, au titre de l'année 2001, de bénéficier de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue au 3. de l'article 195 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01775
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL GILBERT CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-25;07ma01775 ?
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