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23/02/2010 | FRANCE | N°07MA01884

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 février 2010, 07MA01884


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour la SCI LA NOUVELLE CALIFORNIE, dont le siège est 79 rue du Président Wilson à Levallois Perret (92300), par Me Hemmet ;

La SCI LA NOUVELLE CALIFORNIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403582 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre du premier trimestre 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'im

position contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour la SCI LA NOUVELLE CALIFORNIE, dont le siège est 79 rue du Président Wilson à Levallois Perret (92300), par Me Hemmet ;

La SCI LA NOUVELLE CALIFORNIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403582 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre du premier trimestre 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli , rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SCI LA NOUVELLE CALIFORNIE, SCI de construction vente, a fait l'objet d'un rappel de TVA au titre du premier trimestre 2003 pour un montant en droits de 835 783 euros ; qu'elle soutient que ce rappel d'impôt doit être réduit de la somme de 354 929 euros ;

Considérant qu' il résulte des termes de l'article 257-7e du code général des impôts que les immeubles construits en vue de la vente sortent du champ d'application dudit article lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une cession à l'expiration du délai de cinq ans suivant leur achèvement ; qu'aux termes de l'article 221 de l'annexe II audit code : 1. Le montant de la taxe dont la déduction a été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : ... Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI LA NOUVELLE CALIFORNIE a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'opération de construction d'un ensemble immobilier sis à Antibes, dont la date d'achèvement est intervenue le 15 janvier 1998, pour un montant de 6.563.178 F soit 1 000 550 euros ; que l'administration a constaté que la SCI requérante n'avait pas reversé la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux lots non vendus, demeurés en stock à la fin du premier trimestre 2003, soit à l'expiration du délai de cinq ans suivant leur achèvement ; que ces immeubles étant ainsi sortis du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe antérieurement déduite au titre des acquisitions et travaux devait être reversée, en application des dispositions précitées ; que l'administration, constatant que ce reversement ne figurait pas sur sa déclaration CA3 déposée au titre du premier trimestre 2003, a procédé par notification du 10 septembre 2003 au rappel correspondant, qui s'élève à 835 783 euros ;

Considérant que la SCI LA NOUVELLE CALIFORNIE ne conteste pas le principe de l'imposition litigieuse mais son montant, estimant que ne doit être reversée que la taxe ayant fait l'objet d'un remboursement à son profit ; qu'elle demande la décharge de la fraction de taxe qui, bien que déductible lors des travaux de construction, n'a pu être effectivement déduite par elle suite au refus de ses demandes de remboursement, et qu'elle n'a pas utilisée par la suite faute de l'avoir reportée sur ses déclarations postérieures ; que par suite le montant qui lui est réclamé devrait être diminué, d'une part, de la somme de 317 262 euros correspondant à des crédits de taxe dont le remboursement lui aurait été refusé et qu'elle aurait omis de porter en déduction sur ses déclarations CA3 et, d'autre part, de la somme de 37 667 euros correspondant à un montant de taxe ayant fait l'objet d'un rappel de droits au titre de l'année 1987 par notification de redressements du 20 juin 1988 ;

Considérant qu'à l'appui de ses dires, la société requérante produit les demandes de remboursement présentées au titre de la période de janvier 1989 à mars 1998, et diverses déclarations CA3 ;

Considérant en premier lieu qu'en ce qui concerne le rappel de TVA brute sur l'achat du terrain à bâtir, d'un montant de 37 667 euros, celui-ci a été acquitté en mai 1989 ; que la redevable disposait, en application de l'article 224-1 de l'annexe II au code, jusqu'au 31 décembre 1991 pour en demander la déduction, en la faisant figurer sur une ligne spécialement prévue de la déclaration CA3 ; que faute de l'y avoir fait figurer avant cette date, la société ne peut prétendre en obtenir le remboursement ;

Considérant en second lieu qu'en ce qui concerne l'omission de déduction de taxe pour un montant cumulé de 317 242 euros, soit 2 081 101 F, il ressort des documents déposés en appel et des affirmations non contredites du service, qu'au titre de la période du premier trimestre 1989 au quatrième trimestre 1994, des crédits de taxe de 3 452 114 F et 234 505 F ont été remboursés ; qu'au titre des premier et deuxième trimestres 1995, des crédits de 244 033F et 279 488F ont été remboursés ; que les demandes de remboursement au titre des troisième et quatrième trimestres 1995 et de l'année 1996, d'un montant cumulé de 1 271 520F, n'ont été présentées que les 28 juillet et 19 septembre 1997, soit au-delà du délai d'un mois suivant le trimestre considéré, fixé à l'article 242-O C de l'annexe II au code, et ont été rejetées de ce fait ; qu'une nouvelle demande recoupant les précédentes et couvrant la période du troisième trimestre 1995 au troisième trimestre 1997, a été présentée le 20 octobre 1997 pour un montant de 1 285 314 F, et accordée à hauteur de 1 223 792 F, après compensation avec un rappel de 61 522 F mis en recouvrement le 14 octobre 1997 ; qu'enfin, les déclarations CA3 suivantes, des quatrième trimestre 1997 et premier trimestre 1998, ne présentaient aucun crédit reportable mais une taxe nette due de 861 485 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au vu des propres déclarations de la requérante, qui recouvrent l'ensemble de la période en litige, les remboursements obtenus sont supérieurs au montant global revendiqué de 2 081 101 F ou 317 262 euros ; que faute d'indiquer le détail de cette somme par période, elle ne contredit pas utilement le service, lequel a récapitulé les différents remboursements obtenus au vu des déclarations recouvrant l'ensemble de la période ; qu'elle ne justifie pas être titulaire de crédits de taxe non restitués sur la période en litige ; que, par suite, ses conclusions tendant à une décharge partielle du rappel litigieux doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LA NOUVELLE CALIFORNIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI LA NOUVELLE CALIFORNIE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA NOUVELLE CALIFORNIE est rejetée..

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA NOUVELLE CALIFORNIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et la réforme de l'Etat.

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N° 07MA1884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01884
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-23;07ma01884 ?
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