La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2010 | FRANCE | N°07MA01700

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 février 2010, 07MA01700


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour l'ASSOCIATION ALICE, dont le siège est 45 rue d'Antibes à Cannes (06400), par Me Luciani ; l'ASSOCIATION ALICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400317 du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, des contributions supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, de la retenue à la source mise à sa charge pour les années

1998, 1999 et 2000, ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour l'ASSOCIATION ALICE, dont le siège est 45 rue d'Antibes à Cannes (06400), par Me Luciani ; l'ASSOCIATION ALICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400317 du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, des contributions supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, de la retenue à la source mise à sa charge pour les années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 1998 à décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli , rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION ALICE, créée en janvier 1998, dont le but social défini à l'article 2 de ses statuts est le soutien des enfants et adultes malades, handicapés ou défavorisés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1998, 1999 et 2000 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le vérificateur a constaté qu'elle exerçait une activité lucrative d'achat et de revente de produits d'entretien dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales dont le but est la réalisation de profits ; qu'il a, en conséquence, soumis l'association à l'impôt sur les sociétés, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des retenues à la source sur les revenus distribués à l'étranger ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'ASSOCIATION ALICE soutient que les premiers juges se sont bornés à reprendre les seules affirmations péremptoires de l'administration sans statuer sur les moyens présentés et donc sans se livrer à une appréciation globale de sa situation ; que dans la mesure où les moyens n'étaient pas accompagnés de faits et éléments précis ou consistaient en simples affirmations ou allégations dépourvues des explications nécessaires, les premiers juges étaient fondés à reprendre les faits tels que présentés par le service ; qu'ils ont au demeurant statué sur l'ensemble des impositions contestées en citant les textes applicables à la situation de l'association qu'ils ont appréciée au regard des développements et éclaircissements apportés par l'administration concernant le mode de fonctionnement de l'association, l'origine de ses produits et la qualité des fournisseurs de prestations ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Sur le principe de l'assujettissement :

Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'aux termes de l'article 207-1-5° bis de ce même code : 1.Sont exonérés d'impôt sur les sociétés : (...) 5°bis Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en application de ces dispositions, une association est dépourvue de but lucratif et, à ce titre, non assujettie à l'impôt sur les sociétés, dès lors, d'une part, qu'elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales et que les services qu'elle rend ne sont pas offerts en concurrence avec ceux proposés par ces dernières dans une même zone géographique et pour un même public, et, d'autre part, dans la mesure où sa gestion présente un caractère désintéressé ; qu'ainsi, une association peut être soumise aux mêmes impôts que les entreprises commerciales dès lors que l'administration établit que sa gestion est intéressée ou qu'elle concurrence le secteur commercial ;

Considérant qu'au soutien de sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés, l'association requérante fait valoir, en se référant expressément aux moyens présentés en première instance, que c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle poursuivait un but lucratif, dès lors qu'il s'agit d'un organisme familial fonctionnant sur quelques régions seulement en France, gérée par deux personnes, le président et une secrétaire trésorière, ne percevant aucune rémunération, cotisation ou aide extérieure ; que son fournisseur, la société Papone, est la seule à fabriquer ou distribuer la palette complète des produits diffusés, que la société Gyro a été créée en 1996 en Grande-Bretagne et s'est installée en 1998 dans le sud de la France où elle est représentée par Mlle Hamami, qui était secrétaire trésorière de l'association de janvier à juillet 1998 ; que la circonstance que cette société n'ait traité qu'avec l'ASSOCIATION ALICE ne suffit pas à établir son caractère lucratif ; que le public visé n'est pas l'ensemble des consommateurs mais certains professionnels du secteur médical ou paramédical, que ses produits, de par leur spécificité, ne peuvent entrer en concurrence avec le secteur de la grande distribution ; que son utilité sociale est justifiée par les aides financières apportées aux hôpitaux demandeurs et par le soutien aux enfants issus de milieux défavorisés à pathologie grave ; que l'association répond aux quatre critères dégagés par l'administration pour vérifier le caractère non lucratif d'un organisme, qui sont le produit concerné, le public visé, le prix pratiqué et le non recours à la publicité ;

Considérant que pour déterminer le caractère lucratif de l'association requérante ainsi qu'il en avait la charge, le vérificateur a constaté que l'ASSOCIATION ALICE avait conclu une convention avec la société Gyro Limited, pour la réalisation de diverses prestations de services, laquelle avait donné lieu à des facturations représentant 100 % du chiffre d'affaires de la société Gyro Limited en 1999 et 77 % en 2000 ; que la société Gyro Limited a pour gérante Melle Cina Hamami, compagne de M. Vallee, président de l'association, et que celle-ci a retiré de la société Gyro des rémunérations d'environ 360 000 francs en 1999 et 210000 francs en 2000 ; que la réalité des prestations de secrétariat facturées par la société Gyro Limited n'a pu être justifiée par l'association, dans la mesure où elle n'a produit, ni en première instance, ni en appel, aucun élément, note, compte rendu ou autre document de nature à établir la matérialité des travaux effectués nonobstant leur coût élevé, calculé sur la base d'un montant forfaitaire journalier de 2 700 francs, porté à 3 600 francs à compter du 1er juillet 1999, et alors même que l'emploi d'une secrétaire devait suffire à accomplir les prestations en cause ;

Considérant que l'article 8 bis de ses statuts indique que : L'association exerce de façon habituelle une activité pleinement économique, comportant notamment la vente ou la commercialisation de tous produits , laissant présupposer un objet commercial ; que son chiffre d'affaires résulte de la vente à un large public (commerçants, artisans et professions libérales) de produits de nettoyage (papier essuie-tout, papier toilette, sacs poubelle, bidons de nettoyant et de dégraissant) et de packs de désinfection dont le caractère original ou exclusif n'est pas justifié et dont le prix est élevé ; que la technique de vente est le phoning ; que le financement de l'action sociale de l'association avait été limité, par trois assemblées générales, à 10 % seulement de ses résultats, ce qui permettait la constitution de réserves, contrairement à l'objet social déclaré ;

Considérant que le vérificateur a également constaté que l'ASSOCIATION ALICE a réglé des prestations de services facturées par les sociétés Pax'man, Adley Company, Gemaplex Company, Omex Company, sociétés de droit britannique, et Atlas Corporate Holding Inc, société suisse ; que les quatre premières sociétés britanniques ont leur siège social dans la même société de domiciliation qui est également celle de la société Gyro Limited ; que la société Pax'man est représentée en France par M. Jean-Paul Garcia, lequel avait seul la signature sur les comptes bancaires détenus en France par la société Omex Company, laquelle encaissait les chèques établis au profit de la société suisse Atlas Corporate Holding Inc ; que les prestations facturées par la société Adley Company ont été réglées en espèces ; que la société Gemaplex était en sommeil depuis sa création et que les chèques émis à son profit étaient encaissés par des particuliers domiciliés en France ; qu'ainsi, les paiements apparaissent sans relation avec les factures qu'ils sont censés régler ; qu'en outre, de la même façon qu'en ce qui concerne la société Gyro Limited, l'ASSOCIATION ALICE n'a pu apporter aucun élément, note, compte rendu ou autre document de nature à établir la matérialité des travaux prétendument effectués par ces sociétés, nonobstant leur coût qui absorbe 65 % de la marge brute d'exploitation dégagée au titre des deux années vérifiées ;

Considérant que l'association requérante ne verse aucun élément au dossier de nature à démentir les données objectives dont fait état le vérificateur et ne conteste pas utilement le caractère de société écran des sociétés étrangères susvisées créées dans le même but qu'elle, à savoir permettre aux personnes impliquées dans ces opérations d'appréhender en franchise d'impôt les profits qu'elles réalisaient ; qu'il résulte de l'ensemble des faits exposés que le service a établi le caractère lucratif de l'association, au titre de chaque exercice, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les autres critères tenant à l'appartenance au secteur concurrentiel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration, qui a suivi l'avis rendu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 13 janvier 2003, a assujetti l'ASSOCIATION ALICE à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices en litige ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'ASSOCIATION ALICE soutient qu'en cas de création d'un secteur lucratif, il convient pour l'organisme en cause d'établir contradictoirement un bilan fiscal d'ouverture à la date de départ du premier exercice soumis à l'impôt sur les sociétés, servant à fixer les résultats à retenir pour l'impôt sur les sociétés et à rattacher les produits et charges, soit à la période exonérée, soit à la période imposable ; qu'un tel moyen se rattache non à la régularité de la procédure d'imposition mais au bien-fondé des redressements litigieux ; que la procédure a été régulièrement suivie ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que le service ayant regardé comme lucrative l'ensemble de l'activité de l'association, il n'y avait pas lieu à établissement d'un bilan d'ouverture sectorisant les activités ; que l'association n'apporte aucun justificatif concernant l'examen du bien-fondé dudit moyen ;

Considérant que les cotisations d'impôt en litige ont pour origine la réintégration de charges non admises en déduction ; que l'association soutient que les charges relatives au financement d'oeuvres sociales ne devaient pas être réintégrées aux résultats dès lors qu'elles correspondaient au but social déclaré dans les statuts, que la déduction de la provision constituée au titre des charges d'exploitation à répartir ne devait pas être remise en cause dès lors qu'elle avait été comptabilisée pour faire face à une charge elle-même déductible, que la provision constituée à raison de la dépréciation des créances était justifiée dans son principe, et qu'enfin, les frais de sous-traitance redressés sont déductibles dès lors que la réalité des prestations facturées par les sociétés Gemaplex Company et Gyro Limited est établie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges (...) et que pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent, d'une manière générale, satisfaire aux conditions suivantes : être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ; que, quelle que soit la procédure d'imposition, il appartient au contribuable d'établir que les sommes ainsi déduites remplissent les conditions ci-dessus énoncées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association a comptabilisé en autres charges de gestion courante la somme de 209 618,99 francs sur l'exercice 1998, 326 482,12 francs pour 1999 et 151 749,39 francs au titre de 2000 correspondant au financement des oeuvres sociales ; que ces sommes portent sur l'achat de divers matériels qu'elle adresse à des médecins ou organismes chargés d'en faire bénéficier des personnes en difficulté ; qu'elle conteste la réintégration de ces charges au motif qu'elles sont relatives au but social déclaré dans ses statuts ;

Considérant toutefois que les aides et autres avantages accordés à des tiers ne peuvent être admis en déduction que s'ils relèvent d'une gestion normale, c'est-à-dire, s'ils comportent une contrepartie équivalente pour l'entreprise qui les consent ; qu'en l'espèce, l'association étant une entreprise à but lucratif, ainsi qu'il a été démontré par le service, c'est à bon droit que le vérificateur a appliqué les règles de détermination des bénéfices industriels et commerciaux et a écarté les achats litigieux dépourvus de contrepartie pour l'association, ainsi que les provisions s'y afférentes supposées faire face à des compléments d'achats ; que la requérante, qui se borne à faire valoir que l'administration ne pouvait, en raison de son caractère non lucratif, lui appliquer lesdites règles, ne fait état d'aucun élément qui permettrait de remettre en cause les redressements ainsi opérés par le service ;

Considérant que l'association, qui conteste la réintégration dans ses résultats de la provision pour dépréciation de créances, doit justifier du caractère déductible de ses provisions pour créances douteuses et notamment, en application de l'article 39-1-5 du code général des impôts, que la perte était probable ; qu'elle ne produit aucun élément prouvant qu'elle a fait diligence pour recouvrer ses créances, tels que des courriers ou des mises en demeure restées sans effet , dès lors qu'elle se borne à affirmer, sans l'établir, que le montant provisionné correspond à des retours et annulations de ventes constatés lors de l'arrêté des comptes ; que les provisions en cause portaient d'ailleurs sur des créances sur des clients, médecins et établissements médicaux, présentant un risque insignifiant de non recouvrement ; que les provisions litigieuses ne sont donc pas justifiées ; qu'à cet égard, la doctrine administrative contenue dans la documentation de base 4 E 3323 ne dispense pas les contribuables de justifier des motifs qui rendent les créances douteuses ;

Considérant, s'agissant de la réintégration des honoraires, dépenses de sous-traitance et frais d'études facturés par les sociétés Pax'man, Gyro Limited, Gemaplex Company, Adley Company, Omex Company et Atals Corporate Company, que la requérante n'a pas été en mesure d'apporter au service des justifications probantes de nature à établir un lien entre les sommes ainsi payées et la réalisation de son objet social ; que le service a par ailleurs mis en cause la matérialité même des travaux en se prévalant de l'absence de documents justifiant la réalisation effective de services ou l'inadéquation de ceux-ci avec la structure de l'association ; que les faits ainsi exposés n'ont pas fait l'objet de contestations utiles et n'ont pas donné lieu à la production de justificatifs dont le défaut était souligné par le service ; que la requérante se borne en effet à alléguer que la cessation d'activité de la société Gemaflex fin 1998 n'est pas un élément mettant en cause la réalité de ses prestations, définies par une convention, restée cependant non produite, et que le recrutement d'une salariée se serait traduit par un coût supérieur ; que l'ASSOCIATION ALICE n'apporte pas d'éléments nouveaux en appel, qui seraient de nature à remettre en cause le bien-fondé des réintégrations litigieuses ;

En ce qui concerne la contribution de 10 % due par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZA du code général des impôts : I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables (...) ;

Considérant que les contributions supplémentaires de 10 % sont justifiées dans la mesure où les redressements notifiés au titre de l'impôt sur les sociétés sont fondés ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à la retenue à la source :

Considérant que la requérante conteste son assujettissement aux retenues à la source en cause au motif que les dépenses engagées étant des honoraires et frais d'études ou de recherches, elles sont déductibles au regard de l'article 39.1 du code général des impôts et que par suite, elles ne sauraient constituer des revenus distribués au sens de l'article 109-1-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'aux termes de l'article 119-bis-2° ce même code : Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source (...) lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. ; que, suivant les stipulations des conventions fiscales franco-suisse et franco-britannique, le taux de ladite retenue à la source applicable est de 15 % ;

Considérant qu'au titre des exercices 1998, 1999 et 2000, l'ASSOCIATION ALICE a comptabilisé des charges versées à des entreprises étrangères, regardées comme non engagées dans le cadre d'une gestion normale, sur le fondement de l'article 39-1 du code général des impôts, faute pour la requérante d'avoir justifié de la matérialité des prestations facturées ; que de telles sommes versées sans contrepartie constituent, pour l'association versante, des produits non mis en réserve, ni incorporés au capital, qui revêtent la nature de revenus distribués au sens des dispositions précitées ; qu'étant versées à des bénéficiaires domiciliés à l'étranger, elles donnent lieu à application de la retenue à la source ;

Considérant que pour contester ces retenues à la source, l'ASSOCIATION ALICE, qui ne développe aucun moyen qui leur soit spécifique, se borne à soutenir qu'elle-même ne pouvait pas être assujettie à l'impôt sur les sociétés et que lesdites charges, considérées comme distribuées, étaient déductibles dès lors qu'elle aurait justifié de la réalité des prestations facturées, ces dernières ayant été engagées dans le cadre d'une gestion normale ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, elle a été à bon droit assujettie à l'impôt sur les sociétés et n'a pu justifier de la réalité des prestations facturées que le service avait mises en cause dans les termes précédemment rappelés ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Sur les droits à déduction :

Considérant que l'association soutient, pour faire échec aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, que les rappels portant sur la taxe déductible ne doivent pas être maintenus au motif que les prestations en cause résultent de facturations forfaitaires de la société Paxman pour des missions spécifiques réalisées à la demande de son président, et de prestations non contestables effectuées par la société Gyro Limited ;

Considérant qu'aux termes de l'article 283-4 du code général des impôts : Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. ; qu'aux termes de l'article 272-2 de ce même code : La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. ;

Considérant qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la TVA, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a suffisamment justifié de l'inexistence des prestations en cause ; que l'association n'a pas été en mesure, tant devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'au cours des deux instances contentieuses, de verser les documents justifiant de l'existence de ces prestations dont la réalité avait été mise en cause par le service ; qu'à cet égard, elle ne peut se borner à affirmer que la preuve de contreparties significatives est difficile à établir pour des prestations immatérielles, et subjective, et que les interventions de Paxman ne sont pas réfutables, parfaitement réalisables par une seule personne qualifiée et sans lien avec le volume d'affaires réalisé ; qu'il suit de là que la requérante ne saurait obtenir le remboursement de la taxe correspondant à ces prestations dont le caractère fictif a été démontré par le service ;

Sur la nature des prestations imposables :

Considérant que l'association soutient que les rappels fondés sur les dispositions de l'article 283-2 du code général des impôts doivent être abandonnés dès lors qu'elles ne sont pas applicables en l'espèce, l'administration n'ayant pas défini la nature des prestations en litige au regard de l'article 259-B-4 du code susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259-B du code général des impôts : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : 4º Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; ; qu'aux termes de l'article 283-2 de ce même code : 2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3º, 4º bis, 5º et 6º de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association a reçu des factures de prestations de services établies par les sociétés Adley Company et Gemaplex Company dont les sièges sont 72 New Bond Street à Londres (Angleterre) ; que le libellé des factures fait état d'études de marché, de budget des charges, d'enquêtes, de conseil en management ou d'assistance, toutes prestations entrant dans le cadre des prestations immatérielles visées à l'article 259 B 4 précité ; qu'elles mentionnent par ailleurs que la TVA sur les prestations immatérielles est acquittée par le client bénéficiaire en France ; que, par suite, l'ASSOCIATION ALICE était bien le redevable de la taxe sur les prestations en cause ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 283-4° du code général des impôts précitées, lorsque la facture ne correspond pas à la livraison de la marchandise ou à l'exécution de la prestation, la taxe est due par celui qui l'a facturée, et elle ne peut néanmoins faire l'objet d'aucune déduction sauf dans l'hypothèse où la bonne foi ne peut pas être remise en cause ;

Considérant qu'il ressort de la réponse à une demande d'assistance administrative formulée auprès des autorités fiscales britanniques, que les sociétés susvisées n'ont exercé aucune activité au cours de leur période d'existence ; que, dans ces conditions, la bonne foi de l'association ne peut pas être retenue ; que c'est donc par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a mis à la charge de l'ASSOCIATION ALICE les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il s'agit ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant que l'association fait valoir que les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées car le montage frauduleux cité dans sa décision de rejet n'a pas été invoqué dans la notification de redressement et n'a donc pas été démontré ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ; qu'aux termes de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires... la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ;

Considérant que par l'ensemble des faits constatés, tels qu'ils sont relatés ci-dessus par le service, ce dernier établit l'intention de la requérante d'éluder toute imposition ; que la notion de montage figure expressément dans chacune des notifications ; que l'application de la majoration exclusive de bonne foi est donc fondée ;

Considérant que si l'association estime indue la majoration de 40 % visée à l'article 1728 du code pour défaut de production de sa déclaration de résultats de l'exercice 1998 dans les trente jours d'une première mise en demeure, elle ne justifie pas l'avoir déposée le 14 décembre 2001 comme elle l'affirme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION ALICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ALICE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ALICE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 07MA01700 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01700
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-23;07ma01700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award