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12/02/2010 | FRANCE | N°08MA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 février 2010, 08MA00774


Vu le recours, enregistré le 18 février 2008, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704545 du 20 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 par lequel le maire de Cabriès a délivré à M. A et Mme B le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré CD n° 120 et 125 situé quartier Saint-Eloi en zone NB 1 du plan d'occupation des sols de ladite commune ;

2°) d'annuler ledit permis de c

onstruire ;

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Vu les autr...

Vu le recours, enregistré le 18 février 2008, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704545 du 20 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 par lequel le maire de Cabriès a délivré à M. A et Mme B le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré CD n° 120 et 125 situé quartier Saint-Eloi en zone NB 1 du plan d'occupation des sols de ladite commune ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de M. Allibert pour le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;

Considérant que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE relève appel du jugement du 20 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 par lequel le maire de Cabriès a délivré à M. A et Mme B le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré CD n° 120 et 125 situé quartier Saint-Eloi en zone NB 1 du plan d'occupation des sols de ladite commune ;

Considérant, en premier lieu, que l'article NB 4, relatif à la desserte des constructions par les réseaux, dispose, s'agissant de l'eau potable, que : Toute construction, occupation ou utilisation du sol doivent être alimentées en eau potable et se brancher au réseau collectif existant ou futur par une conduite de caractéristiques suffisantes. ; qu'en prévoyant l'obligation pour une construction de se brancher à un réseau collectif futur, ces dispositions autorisent, implicitement mais nécessairement, que, dans l'attente de la réalisation éventuelle de ce réseau public, l'alimentation d'une construction en eau potable s'effectue par d'autres moyens ; que la circonstance qu'en novembre 2007, la commune ait pris l'initiative de modifier son document d'urbanisme pour que, notamment, l'article précité prévoie expressément la possibilité de dispositifs alternatifs au branchement au réseau public d'eau potable pour l'alimentation en eau potable des constructions de la zone, n'est pas de nature à infirmer cette interprétation des dispositions de l'article NB 4 applicable à la date de la décision contestée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le PREFET, que, comme l'ont relevé les premiers juges, le dispositif prévu par les pétitionnaires, qui a recueilli l'avis favorable de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et rend potable l'eau brute fournie par la société du canal de Provence, alimente la construction envisagée, qui ne peut être raccordée au réseau public de distribution d'eau ; que si ce type d'installation s'est multiplié dans la zone NB considérée, une telle circonstance est sans incidence sur le respect des dispositions précitées de l'article NB 4, qui ne sont pas méconnues par le projet autorisé ; qu'enfin, aucun élément qui viendrait contredire l'avis de la DDASS, ne permet d'établir que le procédé utilisé pour rendre potable l'eau du canal de Provence engendrerait des conséquences dommageables pour la santé des utilisateurs ;

Considérant, en second lieu, que l'article 2 du règlement sanitaire départemental dispose que, à l'exception de l'eau potable provenant de la distribution publique et des eaux conditionnées, toutes les eaux d'autre origine sont considérées a priori comme non potables et ne peuvent être utilisées qu'à certains usages industriels, commerciaux ou agricoles non en rapport avec l'alimentation et les usages sanitaires ; que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE soutient que l'avis favorable de la DDASS, ne pouvait autoriser le maire à délivrer le permis de construire, dès lors que le règlement sanitaire départemental n'autoriserait des dérogations que dans des cas exceptionnels et sous forme d'un arrêté préfectoral ;

Considérant toutefois, d'une part, qu'il ne produit pas, à l'appui de son affirmation, les dispositions du règlement sanitaire sur lesquelles il se fonde, alors que dans son avis, la DDASS ne fait état de la nécessité d'un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental de l'hygiène, que dans le cas où l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine dépasserait le cadre de l'usage personnel d'une famille ; que, d'autre part, et en tout état de cause, les dispositions de l'article 2 du règlement sanitaire ne se prononcent pas sur le mode d'alimentation en eau potable qui peut être retenu et, par conséquent, doivent être regardées comme n'en excluant aucun ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le projet méconnaîtrait le règlement sanitaire départemental doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les pétitionnaires à la présente requête, que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 sus-évoqué ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des frais que M. A et Mme B ont exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, la commune de Cabriès, à M. Jean-Louis A, Mme Françoise B, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA007743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00774
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP CICCOLINI et PORTEU DE LA MORANDIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-12;08ma00774 ?
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