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12/02/2010 | FRANCE | N°07MA04836

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 février 2010, 07MA04836


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour Mme Berthe A, par la SCP Pantanacce Filippini, élisant domicile ... ; Mme Berthe A demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 juin 2006 par lequel le maire de la commune de Penta di Casinca a délivré un permis de construire à Mme Anne-Marie B ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°/ de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 000 eur

os au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour Mme Berthe A, par la SCP Pantanacce Filippini, élisant domicile ... ; Mme Berthe A demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 juin 2006 par lequel le maire de la commune de Penta di Casinca a délivré un permis de construire à Mme Anne-Marie B ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°/ de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 11 octobre 2007, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme Berthe A dirigée contre l'arrêté en date du 29 juin 2006 par lequel le maire de la commune de Penta di Casinca a délivré un permis de construire à Mme Anne-Marie B ;

Sur la légalité du permis de construire en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code d'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ;

Considérant que, sous réserve de l'hypothèse où l'autorité administrative a connaissance d'éléments établissant que le pétitionnaire ne dispose pas à l'évidence d'un titre satisfaisant aux exigences posées par l'article R.421-1-1, cette autorité, lorsqu'elle est saisie d'une demande de permis de construire, ne saurait se faire juge d'un litige de droit privé qui s'élèverait entre le demandeur et des particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher un tel litige, ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui est présentée ;

Considérant que par lettre du 8 juin 2006, le conseil de Mme Berthe A a adressé une lettre au maire de la commune de Penta di Casinca par laquelle il attirait son attention sur la situation de copropriété qui nécessitait à son sens l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que, toutefois, en l'absence d'élément justifiant le bien fondé de son assertion, cette information était très largement insuffisante pour établir avec suffisamment de certitude que Mme Anne-Marie B, pétitionnaire, ne disposait pas d'un titre satisfaisant aux exigences posées par l'article R.421-1-1 ; que le maire de la commune de Penta di Casinca, à qui il n'appartenait pas de trancher ce litige, ne pouvait pas se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui était présentée ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a procédé à l'instruction de la demande de permis de construire présentée par Mme Anne-Marie B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que Mme Berthe A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Jean-Marie B et Mme Nathalie C, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme Berthe A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Jean-Marie B et de Mme Nathalie C tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Berthe A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Marie B et de Mme Nathalie C tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Berthe A, à M. Jean-Marie B, à Mme Nathalie C, à la commune de Penta di Casinca et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA048362

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04836
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP PANTANACCE FILIPPINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-12;07ma04836 ?
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