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12/02/2010 | FRANCE | N°07MA04816

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 février 2010, 07MA04816


Vu le recours, enregistré le 12 décembre 2007, présenté pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Jacques A, l'arrêté en date du 13 mai 2004 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var, au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption des travaux, ensemble le rejet implicite du recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jacques A devant l

e tribunal administratif de Nice ;

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Vu le recours, enregistré le 12 décembre 2007, présenté pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Jacques A, l'arrêté en date du 13 mai 2004 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var, au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption des travaux, ensemble le rejet implicite du recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jacques A devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Legoff pour M. A ;

Considérant que par jugement du 4 octobre 2007, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Jacques A, l'arrêté en date du 13 mai 2004 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var, au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption des travaux, ensemble le rejet implicite du recours gracieux ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES interjette appel de ce jugement ;

Sur le non-lieu en appel :

Considérant que la circonstance que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 24 janvier 2007 ait prononcé la mainlevée de l'arrêté interruptif de travaux en date du 13 mai 2004 ne saurait avoir pour effet de rendre sans objet les conclusions d'appel du ministre dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 octobre 2007 ;

Sur les fins de non recevoir opposées en appel par M. Jacques A :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 12 octobre 2007 au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; que par télécopie enregistrée le 12 décembre 2007 par le greffe de la cour administrative d'appel, dont la régularisation par voie postale a été enregistrée le 14 décembre 2007, le ministre a interjeté appel dudit jugement ; que M. Jacques A n'est pas fondé à soutenir que la requête d'appel est tardive ;

Considérant que, le mémoire d'appel est accompagné du jugement attaqué ; que la circonstance que ce mémoire n'est pas accompagné d'un bordereau de pièces n'est pas de nature à l'entacher d'irrecevabilité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'arrêté interruptif de travaux en date du 13 mai 2004 a reçu exécution jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 24 janvier 2007 en prononçant la mainlevée ; que la demande de première instance de M. Jacques A n'était donc pas devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 13 mai 2004 ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L.480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel (...) ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (....) ;

Considérant qu'en application des dispositions citées ci-dessus, il appartient au maire, avant d'ordonner une interruption de travaux sur le fondement de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, de mettre les intéressés à même de présenter préalablement leurs observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales ; que cette procédure est applicable sauf exceptions citées par le même article et tenant notamment à des cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;

Considérant que, à la suite d'un premier procès-verbal en date du 27 novembre 2003, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var, pour respecter la procédure instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, a demandé à M. Jacques A par courrier du 29 mars 2004 de prendre contact avec ses services dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier pour convenir d'une date de réunion relative aux travaux réalisés sans permis de construire et à l'arrêté portant ordre d'interruption des travaux qu'il envisageait de prendre ; que M. Jacques A n'a pas donné suite à cette invitation et a continué à procéder aux travaux qui avaient fait l'objet du premier procès-verbal, ainsi que cela ressort du second procès-verbal, dressé le 16 avril 2004 ; que, dans ces circonstances, dès lors que les deux procès verbaux successifs avaient trait à la même infraction continue, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var a légalement pu, au nom de l'Etat, ordonner par arrêté du 13 mai 2004 l'interruption des travaux réalisés par M. Jacques A, sans mettre en oeuvre à nouveau une procédure contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 13 mai 2004 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var, au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption des travaux réalisés par M. Jacques A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jacques A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jacques A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Jacques A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA04816

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SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04816
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-12;07ma04816 ?
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