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12/02/2010 | FRANCE | N°07MA03885

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 février 2010, 07MA03885


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 19 septembre et le 19 octobre 2007 sous le n° 07MA03885, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE (30190), par Me Margall, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503620 en date du 10 juillet 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la délibération du 9 juin 1997 par laquelle le conseil municipal a décide de préempter une parcelle située dans le hameau de Vic ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A au tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à

la charge de M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de jus...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 19 septembre et le 19 octobre 2007 sous le n° 07MA03885, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE (30190), par Me Margall, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503620 en date du 10 juillet 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la délibération du 9 juin 1997 par laquelle le conseil municipal a décide de préempter une parcelle située dans le hameau de Vic ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A au tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Schneider, pour la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la délibération du 9 juin 1997 par laquelle son conseil municipal a décidé d'exercer son droit de préemption, en se substituant à M. A qui avait acquis le 13 mai 1997 par voie d'adjudication une parcelle provenant de la succession de M. Martial ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.213-15 du code de l'urbanisme, la décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec avis de réception ; que si aux termes des mentions du procès verbal d'adjudication en date du 8 juillet 1997, dressé par le notaire chargé par l'administration fiscale de la vente, la délibération du conseil municipal du 9 juin 1997 a été notifiée à ce dernier le 11 juin suivant par lettre recommandée avec avis de réception, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision mentionnait les voies et les délais de recours ouverts contre elle, et que ces informations aient été portées d'une quelconque façon à la connaissance de M. Petipas ; que dans ces conditions, aucune tardiveté ne pouvait être opposée à sa demande devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision de préemption :

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement ( ...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...)// Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L.211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour définir des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain, qui peut en application de l'article L.213-1 du même code, être exercé comme en l'espèce en cas d'adjudication, doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles exercent ce droit, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la délibération en litige que la commune a décidé de préempter la parcelle acquise par M. A pour constituer une réserve foncière ; que ni ce motif, ni la mention à sa suite de l'article L.221-1 du code de l'urbanisme, relatif à la constitution de réserves foncières par acquisition ou expropriation et qui ne régit pas en tout état de cause, l'exercice du droit de préemption urbain, ne peuvent être regardés, en l'absence de toute indication d'un projet communal dont cette opération devait permettre la mise en oeuvre, comme une motivation suffisante de cette décision au sens des dispositions précitées ; que si la commune fait valoir qu'elle avait la volonté de réaliser à cet endroit une base de loisirs, les plans et études relatifs à un tel projet qu'elle a produits dans la présente instance n'ont été établis que trois ans après la vente, au cours de l'année 2000 ;

Considérant que le prix que l'administration procédant à la vente envisageait de proposer, et dont la commune avait été, en application de l'article R.213-15 du code de l'urbanisme, préalablement informée, était inférieur au montant mentionné à l'article R.213-21 du même code relatif à la consultation pour avis du service des domaines ; que c'est en conséquence à tort que les premiers juges, se fondant sur le montant de la dernière enchère, ont également retenu le motif d'annulation tiré du défaut d'une telle consultation au motif que le prix d'acquisition était supérieur au montant réglementaire susmentionné ;

Considérant toutefois que les premiers juges, qui n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs dès lors que la constitution de réserves foncières ne pouvait en l'espèce être un des motifs légaux de préemption que le jugement énonce par ailleurs, pouvaient pour le seul motif tiré de l'absence de motivation de la décision de préemption faire droit à la demande de M. A ; que la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 7 juin 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE versera la somme de 1 500 euros à M. A.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE, à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA038852

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03885
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-12;07ma03885 ?
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