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12/02/2010 | FRANCE | N°07MA03600

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 février 2010, 07MA03600


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007 sur télécopie confirmée le 3 septembre suivant, présentée par AdDen Avocats pour la société civile immobilière (SCI) CAPRILE, dont le siège se trouve villa U Sognu à Sarrola-Carcopino (20167) ; la SCI CAPRILE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601086 du 28 juin 2007 rendu par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 13 juillet 2006 par le conseil municipal de Bonifacio approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) communal ;

2°) d'annuler ladite

délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007 sur télécopie confirmée le 3 septembre suivant, présentée par AdDen Avocats pour la société civile immobilière (SCI) CAPRILE, dont le siège se trouve villa U Sognu à Sarrola-Carcopino (20167) ; la SCI CAPRILE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601086 du 28 juin 2007 rendu par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 13 juillet 2006 par le conseil municipal de Bonifacio approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) communal ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations d Me Bado substituant le cabinet AdDen pour la SCI CAPRILE ;

Considérant que la SCI CAPRILE interjette appel du jugement rendu le 28 juin 2007 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de Bonifacio a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.412-2 du code de justice administrative, Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. ; qu'aux termes de l'article R.611-5 du même code, Les copies, produites en exécution de l'article R.412-2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais. ; qu'enfin, aux termes de l'article R.611-6 dudit code, Le président de la juridiction (...) peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative.// En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains des avocats ou avoués des parties ou des représentants des administrations. ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, dans un premier temps, par lettre du 11 avril 2007, le tribunal administratif de Bastia a invité le conseil de la SCI CAPRILE à consulter au greffe les pièces constitutives du PLU, dont le volume était trop important pour en permettre la communication habituelle, puis, dans un second temps, par lettre du 1er juin 2007, a expliqué qu'il ne pouvait se dessaisir, même momentanément, du seul exemplaire du PLU transmis par la commune de Bonifacio en en autorisant le transfert au greffe du TA de Paris ou au cabinet du conseil de l'appelante, comme le sollicitait ce dernier en se fondant sur l'article R.611-6 du code de justice administrative ; qu'il ne faisait, toutefois, état d'aucune difficulté particulière pour la consultation sur place ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Bastia aurait entaché son jugement d'irrégularité en méconnaissant le principe du contradictoire doit être écarté ;

Sur la légalité de la délibération en litige :

Considérant, en premier lieu, que l'article L.123-6 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délibération du 31 janvier 2002 prescrivant l'élaboration du PLU dispose que : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L.300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L.122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L.121-4.( ...) ; qu'aux termes de l'article L.121-4 du code de l'urbanisme applicable : L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.// Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.(...) ;

Considérant qu'aucune pièce versée au dossier ne corrobore les dires de l'appelante selon lesquels le président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien et le président de la communauté d'agglomération de Bastia constitueraient des autorités compétentes en matière d'organisation de transport urbain sur le territoire de la commune de Bonifacio ; que la SCI CAPRILE n'établit pas davantage que la commune de Bonifacio serait incluse, en tout ou en partie, dans le périmètre d'un parc naturel régional ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier qu'aucune section régionale de conchyliculture n'est instituée en Corse ; que, par voie de conséquence, et contrairement à ce que prétend l'appelante, la délibération du 31 janvier 2002 ayant prescrit l'élaboration du PLU n'avait à être communiquée à aucune des autorités ou organismes sus-évoqués et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la SCI CAPRILE n'est pas fondée à soutenir que la délibération contestée du 13 juillet 2006 serait, par voie de conséquence, elle-même illégale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la délibération attaquée : Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.123-10 du même code Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. ; qu'il résulte de ces dispositions que les avis expressément émis par les personnes qui doivent être consultées pour avis sur le projet de plan arrêté doivent figurer dans le dossier d'enquête publique ; qu'en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le dossier contienne les preuves de l'existence des avis tacites réputés favorables, nés du silence des collectivités ou organismes associés ou consultés ; que la régularité des consultations relève, en cas de contestation contentieuse, du seul contrôle du juge ;

Considérant à cet égard que, pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus, aucune autorité compétente en matière d'organisation de transport urbain, aucun organisme de gestion des parcs naturels régionaux ni aucune section régionale de conchyliculture n'avait à être consulté pour avis sur le projet de PLU arrêté par le conseil municipal, dès lors qu'aucun de ces organismes n'avait à être associé à l'élaboration du PLU ; que, contrairement à ce que prétend l'appelante, il est établi au dossier que la commune de Bonifacio a transmis pour avis son projet de PLU arrêté au président du conseil général et au président de la chambre des métiers ; qu'il n'est pas contesté que ces dernières autorités n'ont pas formulé d'avis exprès ; que leurs avis devant par suite être réputés favorables, la SCI CAPRILE, qui ne conteste pas que le dossier d'enquête publique comprenait tous les avis exprès émis, n'est pas fondée à prétendre que l'enquête publique aurait été menée en méconnaissance des articles L . 123-9 et L. 123-10 précités, entachant ainsi d'un vice substantiel la délibération en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique pour insuffisance de l'accès du public au dossier doit être rejeté par les mêmes motifs que ceux exprimés par les premiers juges, qu'il convient d'adopter ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour soutenir que les modifications apportées au projet de PLU à la suite de l'enquête publique ont entraîné un bouleversement de son économie générale, l'appelante se borne à citer les changements apportés dans les périmètres des zones NN et UP sur le secteur du Plateau et à relever qu'ils ont concerné une superficie de près de 3 hectares ; que ladite superficie représente seulement 0,02 % du territoire communal ; que l'appelante ne fournit par ailleurs aucun autre élément permettant d'apprécier l'impact de cette modification sur la superficie totale des zonages intéressés ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à prétendre que les modifications apportées au projet auraient dû conduire le conseil municipal à le soumettre à une seconde enquête publique ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 applicable du code de l'urbanisme, Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. ; qu'en se bornant à dire que le diagnostic exposé dans le rapport de présentation du PLU ne décrirait pas les différents besoins en équipement préalablement identifiés, ni suffisamment ceux relatifs aux transports à défaut d'être étayés par des données chiffrées relatives aux flux de déplacements de et vers la commune, l'appelante n'établit pas que ledit diagnostic serait inexact et aurait entraîné une erreur manifeste d'appréciation dans l'un des partis urbanistiques retenus dans le plan local d'urbanisme ;

Considérant, en sixième lieu, que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) prévoit de préserver le caractère naturel du plateau même dans les sites bâtis ; que les orientations d'aménagement relatives à l'extension urbaine sur le plateau concernant, entre autres, le secteur de Caprille où se situent les parcelles, propriétés de l'appelante, prévoient l'intégration de cette extension dans le site en respectant la protection végétale ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'existe aucune incohérence entre ces documents et le règlement du PLU qui a classé certains terrains du secteur, dont la majeure partie des propriétés de l'appelante, en zone NN naturelle inconstructible ;

Considérant, enfin, que la SCI CAPRILE rappelle qu'à la suite d'une observation qu'elle a émise au cours de l'enquête publique, une portion de sa propriété a été, sur proposition de la commission d'enquête, incluse en zone constructible ; que, si elle prétend que la totalité des 23 140 m² composant les parcelles dont elle est propriétaire sur le secteur de Caprille se situe au coeur d'un secteur d'ores et déjà urbanisé et aurait dû, par suite, être entièrement classée en zone constructible, pas plus en appel qu'en première instance elle ne verse de document ou autre élément étayant ses dires et susceptible d'établir qu'en classant la majeure partie de sa propriété en zone NN inconstructible, les auteurs du PLU auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CAPRILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 13 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de Bonifacio a adopté le PLU communal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bonifacio, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'appelante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI CAPRILE le paiement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Bonifacio au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI CAPRILE est rejetée.

Article 2 : La SCI CAPRILE versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Bonifacio en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CAPRILE, à la commune de Bonifacio et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA036002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03600
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : NAHMIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-12;07ma03600 ?
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