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11/02/2010 | FRANCE | N°08MA02751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 08MA02751


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02751, présentée pour M. Abdelwaheb A, élisant domicile chez M. C, ..., par Me Fourmeaux, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800889 du 23 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 janvier 2008, par lesquelles le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 6 juillet 2007 sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'acco

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Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02751, présentée pour M. Abdelwaheb A, élisant domicile chez M. C, ..., par Me Fourmeaux, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800889 du 23 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 janvier 2008, par lesquelles le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 6 juillet 2007 sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sauf à être reconduit à la frontière en priorité vers son pays d'origine ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois, sous astreinte, ou, à défaut et sous astreinte également, de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de cette demande ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que par décisions en date du 25 janvier 2008 le préfet du Var a refusé de délivrer à M. Abdelwaheb A, ressortissant tunisien, né le 5 octobre 1963, un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sauf à être reconduit à la frontière en priorité vers son pays d'origine ; que M. A interjette appel du jugement du 23 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant que les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que le moyen tiré de ce qu'elles ne seraient pas suffisamment motivées ne peut dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ;

Considérant que M. A soutient être entré en France en 1998 et s'y être depuis maintenu ; que cependant, s'il produit de nombreuses attestations et certificats médicaux, lesdits documents, dont l'authenticité peut être au demeurant remise en cause, ne sont pas de nature à justifier qu'il résidait, à la date de la décision de refus de titre de séjour, habituellement en France depuis plus de dix ans ; que par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'ancienneté de sa présence en France, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 janvier 2008 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sauf à être reconduit à la frontière en priorité vers son pays d'origine ;

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. Abdelwaheb A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelwaheb A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 08MA02751 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02751
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : FOURMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-11;08ma02751 ?
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