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11/02/2010 | FRANCE | N°08MA00160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 08MA00160


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 2008, sous le n° 08MA00160, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU LITTORAL DU GOLFE DE FOS SUR MER, dont le siège est 40 rue de la Palombière à Fos-sur-Mer (13270), par la SCP d'avocats Frédéric Asdighikian et Vanessa Olivier ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU LITTORAL DU GOLFE DE FOS SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602553 - 0602662 - 0602823 du 13 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Marseill

e a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 2008, sous le n° 08MA00160, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU LITTORAL DU GOLFE DE FOS SUR MER, dont le siège est 40 rue de la Palombière à Fos-sur-Mer (13270), par la SCP d'avocats Frédéric Asdighikian et Vanessa Olivier ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU LITTORAL DU GOLFE DE FOS SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602553 - 0602662 - 0602823 du 13 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône portant autorisation pour l'exploitation du centre de traitement multifilières de déchets ménagers avec valorisation énergétique à Fos-sur-Mer ;

2°) d'annuler cet arrêté du 12 janvier 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que la Charte de l'environnement de 2004 à laquelle se réfère son Préambule ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Lignières et Me Guillot de la société Linklaters LLP, avocats et Me Razafindratandra, avocat pour la société Everé, Me Dupie et Me De Castelnau, avocats pour la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, Me Garancher pour ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, Me Olivier de la SCP Frédéric Asdighikianet Vanessa Olivier, avocat pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU LITTORAL DU GOLFE DE FOS-SUR-MER ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU LITTORAL DU GOLFE DE FOS-SUR-MER fait appel du jugement en date du 13 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur recours tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2006 portant autorisation pour l'exploitation du centre de traitement multifilières de déchets ménagers avec valorisation énergétique sur un terrain de 18 ha, situé au Caban-Sud, dans la zone industrialo-portuaire du port autonome de Marseille à Fos-sur-Mer ;

Sur la caducité de l'autorisation d'exploiter du 12 janvier 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-38 du code de l'environnement L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 24 mai 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'autorisation en litige ; que cette suspension a eu pour effet d'interrompre le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi à la date à laquelle la Cour statue, le délai pour mettre en service l'installation dont s'agit, lequel a recommencé à courir pour la totalité de sa durée à compter de la date de notification à la société Evéré de l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 février 2007 annulant l'ordonnance évoquée ci-avant n'est, en tout état de cause, pas expiré ; que, par suite, il n'y pas lieu de constater la caducité de l'autorisation en litige ;

Sur les moyens de légalité externe :

En ce qui concerne la procédure d'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'environnement : Ne peuvent être désignées comme commissaires-enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise de l'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ;

Considérant que si l'association appelante soutient que la procédure de l'enquête n'aurait pas présenté toutes les garanties d'impartialité nécessaires, il ne résulte pas de l'instruction que l'impartialité qui s'impose à la commission d'enquête a été méconnue ; qu'en particulier, les quelques remarques sur la prétendue partialité de la commission, consignées au procès-verbal d'enquête, sur plusieurs centaines d'interventions émises par le public ne sont pas de nature à établir que les membres de la commission d'enquête auraient, dans l'accomplissement de leur mission, manqué d'indépendance ou fait preuve d'une partialité de nature à vicier la procédure ; que la commission d'enquête qui fait très largement mention dans son rapport d'observations d'opposants au projet en cause a assorti son avis favorable de réserves tenant ainsi compte des opinions divergentes qui avaient été émises ; que la commission d'enquête qui devait émettre un avis personnel, n'était pas tenue de se conformer à l'opinion majoritaire ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par les articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (...) Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients ; que les requérants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues en raison de nombreuses insuffisances de l'étude d'impact ;

Considérant, en premier lieu, que l'étude décrit, pages 60 à 71, l'état initial de l'air dans la zone au regard des données atmosphériques figurant dans le rapport Airfobep pour l'année 2004 et complétées par l'étude réalisée par ce même organisme entre août 2004 et octobre 2005 ; qu'il ne résulte pas des études réalisées postérieurement et notamment en 2006, que les données figurant dans l'étude d'impact et qui font état d'une amélioration sensible en ce qui concerne les émissions en dioxyde de soufre, en dioxyde d'azote et de poussières, mêmes si les méthodes d'évaluation ont été modifiées pour ces dernières, comprendraient des indications erronées ou des insuffisances telles que l'information donnée au public serait substantiellement viciée ; que l'étude d'impact décrit et quantifie les rejets atmosphériques et les mesures prises pour réduire les émissions dans l'air ainsi que la contribution de l'installation à la pollution atmosphérique laquelle est évaluée à moins de 2,6 % des émissions de la zone ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient l'association appelante le pétitionnaire, qui n'avait pas à en tant que tel à envisager les effets sur l'environnement des autres installations voisines, a cependant pris en compte à la fois la contribution de l'installation et les contributions provenant d'autres sources, notamment les autres activités industrielles portuaires et de transport de la zone ; qu' il ne résulte pas de l'instruction que les données et analyses en cause seraient entachées d'erreurs de méthodologie, d'omissions ou d'insuffisances de nature à affecter substantiellement le contenu de l'étude d'impact ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'étude relative à la flore et à la faune, figurant de la page 174 à la page 200, recense les différentes espèces présentes sur le site, une évaluation des impacts de l'installation sur celles-ci et les mesures compensatoires pour réduire cet impact ; que s'il est vrai qu'une étude complémentaire a été entreprise à la demande de la DIREN et de la DDAF, il ne résulte pas de l'instruction que les données de cette étude révèleraient des omissions ou des insuffisances de l'étude initiale de nature à fausser l'information du public, des services instructeurs ou du préfet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site ; que le 2° de l'article R. 414-19 du même code dispose que font l'objet de cette évaluation notamment les installations classées pour l'environnement situées en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 si le projet est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation ; qu'il n'est pas établi en l'espèce que des sites désignés à ce titre seraient affectés de façon notable par le projet qui n'en fait pas partie ; que des précautions particulières ont été prises, ainsi que cela ressort de l'étude ornithologique, pour limiter les incidences du projet sur sa zone d'implantation située à proximité de sites Natura 2000 ; qu'il en va de même en ce qui concerne la flore ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'association appelante critique l'étude des risques sanitaires figurant au dossier soumis à enquête publique au motif qu'elle comporterait des erreurs et des carences extrêmement graves ; que, toutefois, cette étude comprend notamment une étude d'impact sur les populations voisines du site, établie conformément à la méthodologie nationale élaborée par l'INERIS (institut national de l'environnement industriel et des risques) et l'INVS (institut de veille sanitaire), en prenant en compte des hypothèses majorantes, laquelle conclut à l'absence de risques significatifs sur le plan sanitaire pour les pollutions environnantes, par inhalation ou ingestion ; que conformément à la méthodologie nationale évoquée, l'évaluation du risque sanitaire a porté sur les populations sensibles que sont les enfants et les personnes âgées ; que si l'association appelante soutient que cette étude aurait du être élargie à la population malade qui serait particulièrement importante dans cette zone, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'Inserm du 29 octobre 2005 que la mortalité dans la zone d'emploi de Fos-sur-mer ne comporte pas de différences significatives avec la moyenne nationale ; que dans ces conditions, cette étude ne peut être regardée comme étant entachée d'erreurs de méthodologie, d'omissions ou d'insuffisances de nature à affecter substantiellement son contenu ;

Considérant, en cinquième lieu, que si l'association appelante soutient que l'étude d'impact serait insuffisante quant aux rejets de l'installation, elle se borne à faire état de la réserve émise par la commission d'enquête quant à ce qu'il soit prescrit à l'exploitant d'effectuer un prélèvement en continu des dioxines et des furannes et de réaliser au minimum un dosage mensuel, réserve qui a été levée par le préfet dans l'article 9.2.1 de l'arrêté en litige ; que le Tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement en relevant les éléments permettant d'affirmer que la qualité de l'air dans la zone de Fos-sur-Mer s'était améliorée et en indiquant la contribution du projet aux émissions de polluants dans cet environnement était limitée, a pu sans contradiction de motifs estimer que cette étude malgré des insuffisances ou des lacunes, n'a pas privé les intéressés des informations nécessaires en cette matière ;

En ce qui concerne l'étude des dangers :

Considérant que l'installation est localisée en zone ib, correspondant à une zone ou la sismiscité est considérée comme faible ; qu'eu égard à cette localisation et s'agissant d'une installation qui n'appartient pas à la catégorie dites à risques spéciaux, le risque de séisme ne nécessitait pas une étude d'aléas spécifique ; que si l'association appelante invoque l'existence de la faille de Salon-Cavaillon, celle-ci en l'état actuel des connaissances ne nécessitait pas qu'elle fasse l'objet d'une étude particulière de la part du pétitionnaire ; que par suite, l'étude d'impact était suffisante en ce qui concerne le risque sismique ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que selon l'article R. 512-28 du code de l'environnement L'arrêté d'autorisation et le cas échéant les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. Ces prescriptions tiennent compte notamment d'une part de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau ; que l'exploitant a décrit et justifié, aux pages 91 à 105, de l'étude d'impact, le recours aux meilleures techniques disponibles, ce qu'a admis la commission d'enquête ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2006 a fixé des limites de rejet correspondant aux valeurs garanties par le constructeur des installations, qui sont inférieures ou égales aux valeurs réglementaires fixées par l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 ; que la fixation de valeurs garanties supérieures au seuil des valeurs attendues de l'exploitation, afin de tenir compte de l'hypothèse de fonctionnement du projet dans de moins bonnes conditions, n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 512-28 relatives à la prise en compte, dans les prescriptions, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement de 2004 à laquelle fait référence le Préambule de la Constitution : Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé ; qu'aux termes de l'article 2 de la Charte : Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement que selon son article 5 : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; qu'ainsi qu'il a été déjà dit, et compte tenu notamment de la contribution faible de l'installation aux émissions atmosphériques de la zone industrielle de Fos-sur-Mer, et des prescriptions prises notamment en matière de surveillance des dioxines et des furannes, il ne résulte pas de l'instruction que l'installation dont s'agit porterait atteinte à la qualité de l'environnement ou à la santé de la population environnante ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er, 2 et 5 de la Charte de l'environnement de 2004 doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU LITTORAL DU GOLFE DE FOS-SUR-MER n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU LITTORAL DU GOLFE DE FOS-SUR-MER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la société Everé et la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU LITTORAL DU GOLFE DE FOS-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Everé et de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole tendant à la condamnation de l' ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU LITTORAL DU GOLFE DE FOS-SUR-MER au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU LITTORAL DU GOLFE DE FOS-SUR-MER, à la société Everé, à la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00160
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP FREDERIC ASDIGHIKIAN et VANESSA OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-11;08ma00160 ?
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