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05/02/2010 | FRANCE | N°06MA01619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2010, 06MA01619


Vu l'arrêt, en date du 25 novembre 2008, par lequel la Cour a, sur requête de M. Albert A, enregistrée sous le n° 06MA01619, et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0400927 rendu le 26 janvier 2006 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Corse à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour lui du non renouvellement du contrat dont il bénéficiait, d'autre part, à la condamnation de cette collectivité publique à lui verser les sommes de 98 149,80 euros au titre de l'indemnit

de licenciement et 15 000 euros au titre du préjudice moral ainsi...

Vu l'arrêt, en date du 25 novembre 2008, par lequel la Cour a, sur requête de M. Albert A, enregistrée sous le n° 06MA01619, et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0400927 rendu le 26 janvier 2006 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Corse à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour lui du non renouvellement du contrat dont il bénéficiait, d'autre part, à la condamnation de cette collectivité publique à lui verser les sommes de 98 149,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 15 000 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter le département de la Haute-Corse à produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, la lettre du 16 décembre 2002 dans laquelle il a fait connaître à M. A son intention de ne signer avec lui pour l'avenir qu'un contrat pour une durée d'un an ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que le laboratoire d'analyse agro-alimentaire de la chambre d'agriculture de la Haute-Corse dont M. A assurait la direction, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, depuis le mois de décembre 1993, a été cédé au département de la

Haute-Corse ; que, sur les conseils de son employeur, M. A a alors accepté de démissionner afin de pouvoir être réembauché par le département avec lequel il a signé un contrat à durée déterminée le 6 janvier 2000, applicable à compter du 1er janvier 2000, pour une durée de trois ans ; qu'à l'issue de ce contrat, l'administration a proposé à M. A un nouveau contrat d'une durée d'un an et, devant le refus exprimé par l'intéressé, par lettre du 8 janvier 2003, de voir la durée de son futur contrat ainsi réduite, l'a mis en demeure, le 14 janvier 2003, de signer le contrat qui lui était proposé dans les huit jours, en précisant qu'à défaut il serait réputé avoir renoncé à son emploi ; que M. A n'ayant pas changé d'avis, il a été mis en demeure le 31 janvier 2003 de quitter son lieu de travail ; que M. A interjette appel du jugement rendu le 26 janvier 2006 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Haute-Corse à réparer les conséquences dommageables qu'il estime avoir subies du fait de son éviction des fonctions de responsable du laboratoire d'analyse agroalimentaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le département de la Haute-Corse, qui estimait ne pas pouvoir reprendre M. A dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sans méconnaître les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, s'était engagé à le faire bénéficier de contrats à durée déterminée successifs d'une durée de trois ans jusqu'à sa retraite ; que, dans les circonstances de l'espèce, si la survenance du terme du contrat à durée déterminée de trois ans signé le 6 janvier 2003 ne créait, au profit de son bénéficiaire, aucun droit à son renouvellement pour une durée identique, la décision de ne renouveler le contrat que pour une durée d'un an ne pouvait être inspirée que par des considérations d'intérêt général dont l'autorité administrative doit pouvoir justifier devant le juge administratif ; qu'en réponse à une interrogation de la Cour sur ce point, le département, en se bornant à faire valoir qu'il ne lui était pas légalement interdit de faire une telle proposition, n'a fourni aucune explication pouvant objectivement justifier qu'il n'ait proposé à

M. A qu'un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an ; que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'appelant d'avoir refusé de signer un tel contrat ; que, par suite, la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 janvier 2003 de quitter son lieu de travail doit être regardée comme un licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans. ; qu'il ressort de ce qui précède que M. A n'a pas fait l'objet d'un refus de renouvellement de contrat mais d'un licenciement ; que, par suite, il ne saurait utilement prétendre que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;

Considérant, enfin, que M. A ayant été licencié peut prétendre au versement des indemnités prévues en cas de licenciement aux articles 43 et 46 du décret du 15 février 1988 et à réparation du préjudice moral ayant résulté pour lui de cette décision d'éviction ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 46 du décret susvisé du 15 février 1988 : L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base...; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédent le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. ;

Considérant que pour l'application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prendre en compte la dernière rémunération perçue par M. A au mois de janvier 2003 nette des cotisations de la sécurité sociale, de la participation aux recettes du laboratoire d'un montant de 297,57 euros, de l'indemnité de résidence d'un montant de 89,63 euros et d'une indemnité accessoire de 99,19 euros ; qu'il en résulte que l'indemnité de licenciement ne pouvant être supérieure à douze fois la rémunération de base, le département de la Haute-Corse doit être condamné à verser à M. A une somme de 28 656 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi de ce fait par M. A en condamnant le département de la Haute-Corse à lui verser une somme de 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le département de la Haute-Corse doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Haute-Corse à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 26 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : Le département de la Haute-Corse est condamné à payer à M. A une somme de 33 656 (trente-trois mille six cent cinquante-six) euros.

Article 3 : Le département de la Haute-Corse versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du département de la Haute-Corse présentées au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert A, au département de la

Haute-Corse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 06MA01619 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01619
Date de la décision : 05/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : PERREIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-05;06ma01619 ?
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