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04/02/2010 | FRANCE | N°08MA03209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 février 2010, 08MA03209


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2008, sous le n° 08MA03209, présentée pour M. Norbert A, demeurant ... à Beziers (34500), par la SELARL d'avocats Lysias partners ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500396 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre du 7 décembre 2004 qui a refusé de réformer la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réins

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2008, sous le n° 08MA03209, présentée pour M. Norbert A, demeurant ... à Beziers (34500), par la SELARL d'avocats Lysias partners ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500396 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre du 7 décembre 2004 qui a refusé de réformer la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 3 septembre 2004 laquelle a rejeté comme inéligible la demande d'admission du requérant au dispositif d'aide créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision implicite du Premier ministre et lui enjoindre de prendre une nouvelle décision l'admettant au bénéfice du dispositif d'aide en cause ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mlle Josset, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 avril 2008 en tant qu'il a rejeté son recours contre la décision implicite du Premier ministre née du silence observé sur le recours administratif qu'il avait formé le 1er octobre 2004, avec accusé réception du 7 octobre suivant, à l'encontre de la décision du 3 septembre 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée à rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret susvisé du 4 juin 1999 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative imposent que les jugements contiennent l'analyse des conclusions et des moyens ; qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est accompagnée de l'analyse des conclusions et des moyens contenus dans la requête et dans les mémoires produits devant le Tribunal ; qu'ainsi l'absence du visa de ces moyens dans la copie du jugement notifiée aux requérants n'est pas de nature à entacher ce dernier d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant, d'une part, que la décision du Premier ministre s'était substituée à celle de la Commission nationale de désendettement des rapatriés, laquelle avait disparu de l'ordonnancement juridique et que, d'autre part, en l'absence de motivation de sa décision, le Premier ministre devait être regardé comme ayant repris à son compte les motifs de la commission, le Tribunal n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des écritures de première instance que M. A n'a soulevé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le Tribunal qui s'est prononcé sur la régularité de la procédure suivie devant l'administration au regard de ces stipulations conventionnelles n'avait pas à examiner le moyen, non soulevé devant lui, tiré de la méconnaissance des droits de la défense ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le Tribunal qui a jugé que l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 4 juin 1999 susvisé n'a, ce faisant, ni procédé d'office à une substitution de motifs, ni statué ultra petita ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront être communiqués dans le mois suivant sa demande ; que si M. A soutient qu'il aurait adressé au Premier ministre, dans le délai de recours contentieux, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux, il n'établit pas avoir envoyé cette lettre et n'indique pas à quelle date elle aurait été reçue ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale, faute d'être motivée ; que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le Premier ministre, en prenant une décision implicite de rejet sur le recours de l'intéressé, devait être regardé comme s'étant approprié les motifs de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la Commission ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du Premier ministre, dans la mesure où il s'agit d'un vice propre à la décision initiale qui a nécessairement disparu avec elle ; que M. A ne peut donc utilement invoquer le défaut de motivation alléguée de la décision de la commission à l'encontre de la décision implicite de rejet attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 4 du décret du 4 juin 1999, La commission peut entendre le demandeur qui dispose alors de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, par une personne exerçant une activité professionnelle réglementée ou par un mandataire choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que M. A pouvait se faire assister ou représenter notamment par l'avocat de son choix et n'était nullement tenu de prendre un mandataire choisi sur la liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés ; qu'en conséquence, M. A ne peut valablement prétendre que l'article 4 en cause méconnaîtrait les droits de la défense ; qu'il y a lieu en outre de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de son recours contre la décision implicite en cause, M. A excipe de l'illégalité du décret du 4 juin 1999 en ce qu'il prévoit que les rapatriés ne disposent que d'une voix sur quatre au sein de la Commission nationale de désendettement des rapatriés chargée d'examiner les demandes d'aides ; que toutefois, aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit n'imposent que cette commission soit composée pour moitié de représentants des rapatriés ; que dès lors l'exception d'illégalité ainsi soulevée n'est en tout état de cause, pas fondée ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que pour déclarer inéligible la demande de M. A, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée s'est fondée sur la circonstance qu'il n'apportait pas la preuve d'un surendettement professionnel ; que le requérant, qui n'a apporté tant dans son recours administratif devant le Premier ministre, que devant la juridiction administrative, aucune pièce à l'appui de ses allégations, n'établit pas la réalité d'un tel surendettement professionnel ; qu'en conséquence, le Premier ministre a pu, sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, rejeter le recours de M. A à l'encontre de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité se serait cru à tort liée par la décision de ladite commission et qu'elle aurait ainsi méconnu l'étendue de ses compétences ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norbert A et au Premier ministre.

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N° 08MA03209 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03209
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SELARL LYSIAS PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-04;08ma03209 ?
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