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04/02/2010 | FRANCE | N°08MA02390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 février 2010, 08MA02390


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02390, présentée par la SCP d'avocats Mariaggi-Bolelli, pour M. Eric A, demeurant ... (20138) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701449 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné, d'une part, à remettre les lieux qu'il occupait sur le domaine public maritime dans leur état naturel, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'aut

re part, l'a condamné à payer à l'Etat une amende de 1 000 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02390, présentée par la SCP d'avocats Mariaggi-Bolelli, pour M. Eric A, demeurant ... (20138) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701449 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné, d'une part, à remettre les lieux qu'il occupait sur le domaine public maritime dans leur état naturel, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'autre part, l'a condamné à payer à l'Etat une amende de 1 000 euros ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réitérer la procédure de contravention de grande voirie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté préfectoral en date du 13 avril 2007, le préfet de la Corse-du-Sud a autorisé M. A à occuper temporairement une parcelle de 260 m² du domaine public maritime sur la plage de Cala d'Orzu, sur le territoire de la commune de Coti Chiavari, afin d'y exploiter un établissement de restauration ; que cette autorisation a été accordée pour la période allant du 1er avril au 31 octobre 2007 ; qu'après avoir constaté que M. A n'avait pas démonté ses installations après le 31 octobre 2007, le directeur régional et départemental de l'équipement par une lettre du 12 novembre 2007 a mis en demeure M. A de procéder à la démolition complète de ses installations et à la remise des lieux dans leur état initial dans un délai de dix jours ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie, établi le 11 décembre 2007, lui a enfin été notifié le 19 décembre 2007 ; que, par un jugement du 20 mars 2008, le Tribunal administratif de Bastia a condamné M. A d'une part, à remettre les lieux dans leur état naturel, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'autre part à payer à l'Etat une amende de 1 000 euros ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Bastia a écarté le moyen tiré de la méconnaissances des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, en précisant que le délai prévu par ce texte n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges n'auraient pas suffisamment motivé sa réponse à un tel moyen ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité des poursuites :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite ; il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ;

Considérant que le respect du délai de dix jours n'est pas prescrit par ce texte à peine de nullité dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, l'infraction a été constatée par un agent assermenté le 26 novembre 2007, lequel a ensuite rédigé le procès-verbal de contravention de grande voirie le 11 décembre 2007, qui a été notifié à l'intéressé le 19 décembre 2007 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait été privé de la possibilité de discuter contradictoirement les faits ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure de contravention de grande voirie aurait été menée en violation du principe du respect des droits de la défense, ni des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, le requérant n'établit pas que l'administration aurait post daté le procès-verbal de contravention de grande voirie ;

Considérant que le procès-verbal mentionne l'occupation d'un emplacement sur le domaine public maritime sans autorisation par M. A, sur la plage de Cala d'Orzu sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari, à usage de restaurant, sur une surface d'environ 270 m² ; qu'il précise également que l'intéressé n'a pas démonté ces installations à l'expiration de l'autorisation d'occupation temporaire qui lui avait été délivrée ; que ces énonciations sont suffisamment précises, alors même qu'il existe plusieurs autres restaurants sur cette plage,dans la mesure où elles permettent d'identifier la nature des dommages, les circonstances, l'époque et le lieu de la contravention, notamment son implantation sur le domaine public maritime, ainsi que son auteur ; que, dès lors, le moyen tiré de l'imprécision du procès-verbal doit par suite être rejeté ;

Sur la contravention de grande voirie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 3° Les lais et relais de la mer ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté préfectoral en date du 16 mai 2003 a procédé à la délimitation du domaine public maritime sur la plage de Cala d'Orzu ; que par arrêté du 16 octobre 2003, le préfet de la Corse-du-Sud a incorporé au domaine public maritime les lais et relais de la mer côté terre situés sur ladite plage ; qu'en tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques précitées, ces lais et relais font automatiquement partie du domaine public maritime ; que la parcelle occupée par l'établissement exploité par le requérant est située sur un lais de la mer et que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'appartiendrait pas au domaine public maritime ; que dès lors, M. A ne bénéficiant plus d'autorisation d'occupation temporaire et n'ayant pas procédé au démontage des structures en place, il occupe illégalement le domaine public maritime, ce qui est de nature à fonder les poursuites diligentées à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à remettre dans leur état naturel les dépendances du domaine public maritime qu'il occupe et à payer à l'Etat une amende de 1 000 euros ; que l'administration pourra procéder d'office à la démolition des installations litigieuses aux frais du contrevenant en cas d'inexécution ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution des conclusions présentées par le requérant ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : L'administration pourra procéder d'office à la démolition des installations litigieuses aux frais de M. A en cas d'inexécution ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

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N° 08MA02390 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02390
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP MARIAGGI-BOLELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-04;08ma02390 ?
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