La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2010 | FRANCE | N°08MA01616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 février 2010, 08MA01616


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2008, sous le n° 08MA01616, présentée pour la SOCIETE L'ARBRE LA CANNE dont le siège est 1 résidence le Yachting, Quai Alain Gerbault, Le Barcarès (66420), par Me Baisset, avocat ;

La SOCIETE L'ARBRE LA CANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504079 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 23 juillet 2005 par laquelle le maire de Barcarès lui a refu

sé l'octroi d'une autorisation d'occupation du domaine public pour les besoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2008, sous le n° 08MA01616, présentée pour la SOCIETE L'ARBRE LA CANNE dont le siège est 1 résidence le Yachting, Quai Alain Gerbault, Le Barcarès (66420), par Me Baisset, avocat ;

La SOCIETE L'ARBRE LA CANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504079 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 23 juillet 2005 par laquelle le maire de Barcarès lui a refusé l'octroi d'une autorisation d'occupation du domaine public pour les besoins de son commerce de restauration exercé sous l'enseigne La canne à sucre ;

2°) d'annuler cette décision implicite et de condamner la commune du Barcarès à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ouverte à la circulation, pris en application de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que la SARL L'ARBRE LA CANNE exploite depuis l'année 2000 un restaurant à l'enseigne la canne à sucre situé en face du port de plaisance de la commune du Barcarès ; que son gérant, M. Pierson, a sollicité l'octroi d'une autorisation d'occupation du domaine public afin de permettre l'installation de tables et chaises sur le trottoir au droit de son établissement ; que la SARL L'ARBRE LA CANNE fait appel du jugement du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre la décision implicite de rejet née le 23 juillet 2005 du maire du Barcarès refusant l'octroi de l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL L'ARBRE LA CANNE n'a jamais bénéficié d'une autorisation expresse d'occupation du domaine public communal ; que, ni les termes d'une lettre du 19 avril 2005 d'un adjoint au maire du Barcarès évoquant, à tort, l'existence d'une autorisation du domaine public en cours, ni la circonstance, à la supposer établie, que la société requérante verserait depuis l'année 2000 des redevances à la mairie du Barcarès, ne sont, ainsi que l'ont exactement jugé les premiers juges, de nature à conférer à la SARL L'ARBRE LA CANNE une autorisation tacite d'occuper le domaine public communal ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré, d'une part, que la société n'était pas fondée à considérer que la décision implicite de rejet en date du 23 juillet 2005 emporterait abrogation d'une autorisation tacite d'occupation du domaine public qui ne saurait exister au vu de ce qui précède, d'autre part, qu'il n'y avait donc lieu de statuer que sur les moyens soulevés par la requête dirigés contre le refus implicite d'autorisation d'occupation du domaine public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent une autorisation (...) ; qu'il découle des dispositions sus mentionnées que la SARL L'ARBRE LA CANNE ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire à l'encontre d'une décision de refus d'autorisation d'occupation du domaine public qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ; que la circonstance que la SARL L'ARBRE LA CANNE aurait fait sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public sur invitation de la mairie du Barcarès n'a aucune incidence sur le régime applicable à celle-ci ; que ce moyen doit donc être rejeté ;

Considérant qu'en réponse au courrier en date du 29 juillet 2005 adressé par la SARL L'ARBRE LA CANNE au maire du Barcarès, celui-ci a, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, indiqué que le refus implicite d'autorisation d'occupation du domaine public sollicitée était motivé par le fait que : l'occupation du domaine public par la terrasse de ce restaurateur fait courir aux piétons un risque certain puisque ceux-ci, ne pouvant plus circuler sur le trottoir, sont obligés d'emprunter la chaussée réservée à la circulation. L'installation d'une terrasse devant ce restaurant ne permet pas de respecter sur ce trottoir la norme réglementaire de passage des 1, 40 mètres. De plus, les clients, une fois attablés, sont amenés à se lever à plusieurs reprises puisque cet établissement propose des formules buffet . Toute circulation piétonnière sur ce trottoir devient dès lors impossible ; qu'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de délivrer des autorisations d'occupation temporaire de ce domaine en prenant en considération tant l'intérêt général que l'intérêt dudit domaine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de clichés photographiques produits par la commune du Barcarès et pris, contrairement à celles produites par la société requérante, lors de l'exploitation effective de la terrasse du restaurant la canne à sucre , que les piétons sont parfois obligés d'emprunter la voie de circulation dédiée aux véhicules au droit de cet établissement ; que, dans ces conditions, le Tribunal a pu sans commettre d'erreur de droit, ni porter une appréciation erronée sur les faits, considérer que c'était à bon droit que le maire du Barcarès, en se fondant, pour refuser l'autorisation demandée par M. Pierson en vue de régulariser l'installation de cette terrasse, sur la gêne susceptible d'en résulter pour la circulation des piétons, n'avait pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ouverte à la circulation, pris en application de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991: la largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 mètres hors mobilier ou autre obstacle éventuel ; que, dès lors, la SARL L'ARBRE LA CANNE n'est pas fondée à soutenir que le maire du Barcarès aurait commis une erreur de droit en opposant le respect d'une largeur de trottoir d'au moins 1,40 mètres à laisser dégagée, pour motiver la décision attaquée ; qu'il n'a pas d'avantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant une telle largeur nécessaire à la circulation piétonnière, compte tenu de la fréquentation estivale importante à cet endroit ;

Considérant qu'il appartient au maire de gérer les dépendances du domaine public communal tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, en prenant en considération en outre lorsque, conformément à l'affectation de ces dépendances, celles-ci sont le siège d'activités de production, de distribution ou de services, les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre desquelles s'exercent ces activités ; que la SARL L'ARBRE LA CANNE persiste à faire valoir en cause d'appel qu'un restaurant voisin, l 'escale , aurait bénéficié d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public similaire à celle que son gérant aurait sollicitée ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les deux restaurants se trouveraient dans une situation identique au regard de l'emprise de leur terrasse, du fait de modes différents de restauration et de la fréquentation de la rue au droit de ces deux restaurants ; que, dans ces conditions, la société appelante ne saurait soutenir que la décision attaquée aurait méconnu la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'elle ne saurait d'avantage soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu, celui-ci n'exigeant pas de traiter de la même manière des situations différentes ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi que compte tenu de la différence de situation déjà relevée entre la SOCIETE L'ARBRE LA CANNE et cet autre restaurant que la délivrance à la société appelante d'une autorisation d'occuper une partie plus restreinte du domaine public communal aurait été compatible avec les besoins de la circulation piétonnière et des personnes handicapées et la commodité de circulation desdits piétons et personnes handicapées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au maire de cadrer de façon anticipée et réfléchie dans sa globalité la question de l'affluence touristique dans la commune ni de réaliser un schéma directeur d'accessibilité à l'espace public viaire, préalablement au refus de délivrance des autorisations d'occuper le domaine public communal ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il découle de tout ce qui précède que le maire du Barcarès n'a commis aucune illégalité en prenant la décision contestée ; que la requête présentée par la SARL L'ARBRE LA CANNE doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune du Barcarès qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL L'ARBRE LA CANNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la SARL L'ARBRE LA CANNE à verser à la commune du Barcarès une somme de 1 500 euros au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société L'ARBRE LA CANNE est rejetée.

Article 2 : La société L'ARBRE A CANNE est condamnée à verser à la commune de Barcarès une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'ARBRE LA CANNE, à la commune de Barcarès et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

''

''

''

''

N° 08MA01616 2

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01616
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : BAISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-04;08ma01616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award