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04/02/2010 | FRANCE | N°08MA00705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 février 2010, 08MA00705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 14 février 2008, sous le n° 08MA00705, présentée pour M. Noël A, demeurant ... à Montpellier (34000), par la SELARL Lysias Partners ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406039 du 6 novembre 2007, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le Premier ministre, sur le recours administratif qu'il avait formé, le 16 juillet

2004, à l'encontre de la décision du 27 mai 2004 par laquelle la Commission...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 14 février 2008, sous le n° 08MA00705, présentée pour M. Noël A, demeurant ... à Montpellier (34000), par la SELARL Lysias Partners ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406039 du 6 novembre 2007, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le Premier ministre, sur le recours administratif qu'il avait formé, le 16 juillet 2004, à l'encontre de la décision du 27 mai 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté comme inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet susvisée du Premier ministre ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre une décision l'admettant au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. Noël A a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que, par une décision en date du 27 mai 2004, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré sa demande inéligible à ce dispositif ; que, par un courrier du 16 juillet 2004, M. A a formé auprès du Premier ministre le recours préalable obligatoire prévu par l'article 12 du décret précité à l'encontre de la décision de la commission ; que M. A relève appel du jugement n° 0406039 du 6 novembre 2007, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le Premier ministre, sur le recours administratif qu'il avait formé devant lui le 16 juillet 2004 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les visas du jugement attaqué, annexés à la minute dudit jugement, comportent, à la différence des expéditions notifiées aux parties, l'analyse des conclusions et moyens contenus dans les mémoires qui ont été présentés au Tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison du défaut de visas des moyens des parties doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient à tort opéré d'office une substitution de motifs, alors que M. A ne soutient pas qu'ils l'auraient fait irrégulièrement, n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement attaqué et est, par suite, sans incidence sur sa régularité ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le Tribunal administratif aurait, par des motifs erronés, écarté le moyen tiré de l'illégalité du retrait d'une décision créatrice de droit ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué de ce chef ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet du Premier ministre :

Considérant que pour déclarer la demande de M. A inéligible au dispositif institué par le décret précité du 4 juin 1999, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée s'est fondée sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas de la qualité de rapatrié de ses parents et ne justifiait pas de son appartenance à l'une des catégories de bénéficiaires énoncés à l'article 2 du décret ; qu'en rejetant le recours administratif formé le 16 juillet 2004 par l'intéressé, par une décision implicite, qui s'est substituée à la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, le Premier ministre doit être regardé comme s'étant approprié ce motif ;

Considérant, en premier lieu, que l'institution par les dispositions de l'article 12 du décret précité du 4 juin 1999 d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; que néanmoins si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité ;

Considérant que la décision implicite de rejet du Premier ministre, prise à la suite du recours formé par M. A à l'encontre de la décision du 27 mai 2004 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, s'est substituée nécessairement à la décision initiale ; que, toutefois, M. A ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision implicite de rejet du Premier ministre le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée dans la mesure où le vice résultant du défaut de motivation est, en tout état de cause, propre à la décision initiale de ladite commission et a nécessairement disparu avec elle ; que, par suite, ce moyen est inopérant et, doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ;

Considérant que si, en appel, M. A a produit une lettre datée du 28 octobre 2004 par laquelle il aurait sollicité du Premier ministre, sur le fondement des dispositions législatives précitées, la communication des motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cette autorité sur son recours formé le 16 juillet 2004, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance que cette correspondance aurait été effectivement notifiée au Premier ministre dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du Premier ministre doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, dans sa rédaction applicable au présent litige : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ;- être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 : Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédits ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci- dessous ; - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 %, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 %, si la société a été constituée après cette date ; que selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les Français rapatriés dans les conditions prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 peuvent bénéficier des prestations suivantes : Les prestations de retour ; Les prestations de subsistance ; Les prestations de reclassement ; Les prestations sociales. ; que l'article 2 dudit décret dispose : Le bénéfice de ces prestations leur est attribué, sur présentation d'un dossier constitué à cet effet pour chaque rapatrié, par les autorités françaises en fonctions sur le territoire du départ. / Lorsque les circonstances n'ont pas permis la constitution de ce dossier sur le territoire de départ, le bénéfice de ces prestations peut être ouvert aux rapatriés, sur justification des conditions de leur retour, par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés ou les fonctionnaires délégués par lui à cet effet. ;

Considérant que, pour contester la décision en litige, M. A soutient qu'il avait la qualité de rapatrié au sens des dispositions de la loi du 26 décembre 1961 précitée et qu'il entrait, de ce fait, dans la catégorie des bénéficiaires du dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 ; qu'il se prévaut, pour ce faire, d'une attestation de rapatriement délivrée par le Consul Général de France de Tunis, qui serait, selon le requérant, une décision individuelle créatrice de droit que le Premier ministre ne pouvait remettre en cause plus de quatre mois après son intervention ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'examen de ladite attestation que cette dernière concernait les parents de M. Noël A et non ce dernier, à titre personnel ; qu'il suit de là que l'appelant n'est, en tout état de cause, pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir qu'il entrait dans la catégorie des bénéficiaires du dispositif de désendettement visés à l'article 2 du décret du 4 juin 1999 ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, en se fondant, dans le jugement attaqué, sur les dispositions du décret précité du 10 mars 1962, le Tribunal administratif n'a pas procédé à une substitution de motifs mais s'est borné à répondre au moyen qu'il invoquait devant lui ; que, par ailleurs, il est constant que M. A était mineur au moment de son rapatriement ; qu'ainsi il n'avait pas, de ce fait, à titre personnel, la qualité de rapatrié ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que les parents du requérant, à supposer qu'ils aient eu la qualité de rapatrié, se seraient réinstallés dans une profession non salariée ni qu'il aurait repris cette exploitation ; que, par suite, en rejetant sa demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999, au motif qu'il n'entrait pas dans la catégorie des bénéficiaires de ce dispositif, le Premier ministre n'a pas méconnu les dispositions des articles 1 et 2 de ce décret ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée, qui se prononce sur une demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret précité du 4 juin 1999, n'a ni pour objet, ni pour effet de procéder au retrait de l'attestation de rapatriement, délivrée aux parents de M. A dont ce dernier se prévaut ; que, par suite, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, le moyen tiré de ce que, par la décision attaquée, le Premier ministre aurait illégalement retiré une décision individuelle créatrice de droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A invoque par voie d'exception, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet attaquée, l'illégalité du décret susvisé du 4 juin 1999 ; que l'appelant fait valoir qu'en prévoyant, d'une part, que le collège des rapatriés n'aurait qu'une seule voix délibérative sur quatre, et, d'autre part, que la représentation des rapatriés serait assurée par des mandataires pré-désignés par le gouvernement, au sein de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, le décret en cause méconnaîtrait les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ; que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée instituée par le décret du 4 juin 1999 précité, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, ne présente pas le caractère d'un Tribunal statuant sur des accusations en matière pénale ou sur une contestation sur des droits et obligations à caractère civil et n'entre pas dans le champ d'application desdites stipulations ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure instituée par le décret du 4 juin 1999 devant ladite commission serait contraire aux stipulations de la convention précitée est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant, qu'eu égard à leur objet, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article 44-I de la loi de finances rectificative que celles-ci seraient de nature à entraîner une discrimination entre des personnes placées dans une situation identique ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions législatives, en traitant différemment les rapatriés mineurs et les rapatriés majeurs, seraient incompatibles avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et devraient, pour ce motif, être écartées par la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision implicite de rejet prise par le Premier ministre ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël A et au Premier ministre (Mission Interministérielle aux rapatriés).

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N° 08MA00705 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00705
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SELARL LYSIAS PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-04;08ma00705 ?
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