Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Hamid A, demeurant ..., par Me Leperre ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0309089 du 26 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1997 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Menasseyre,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
Considérant que M. A a exploité, jusqu'au 30 juin 1997, sous l'enseigne Golden Car's, une entreprise individuelle d'achat revente de véhicules d'occasion en provenance de l'Union européenne ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1996 et 1997, à l'issue de laquelle le service, estimant qu'il n'était pas justifié de la livraison hors de France de certains véhicules, a remis en cause le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sous l'empire de laquelle l'exploitant avait placé un certain nombre de ses opérations ; que M. A relève appel du jugement du 26 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1997 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 12 décembre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 639 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1997 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, pris pour l'application de l'article 262 et dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition (...) a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou des marchandises ; (....) c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficient les biens exportés en dehors de la Communauté européenne en vertu de l'article 262 du code général des impôts est subordonnée à la production de la déclaration d'exportation correspondante, sur laquelle figure le montant des produits vendus ;
Considérant que M. A, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet, supporte la charge de la preuve en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en premier lieu, que les déclarations d'exportation produites par M. A pour justifier de l'exportation des véhicules facturés les 15 mai et 28 juin 1996 ne mentionnent pas le nom de son exploitation, mais celui de la société Joliette Export, sans qu'il soit établi ni même allégué qu'elle aurait agi pour le compte du requérant ; que le prix qui y est indiqué ne coïncide pas avec celui qui est mentionné sur les factures ; qu'ainsi ces documents ne sauraient être de nature à justifier de l'exportation des véhicules en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des opérations mentionnées sur les factures des 20 mars 1997, 20 novembre 1997 et 20 juin 1997, la simple production desdites factures ne saurait être de nature à justifier de l'exportation des véhicules ou, s'agissant de la dernière, d'une livraison intracommunautaire ;
Considérant, en troisième lieu que, s'agissant de l'opération facturée le 23 novembre 1996, M. A, qui ne produit aucune déclaration d'exportation, ne saurait être regardé comme justifiant de l'exportation du véhicule en cause par la production de documents qui ne concordent pas quant au numéro de châssis qu'ils mentionnent et ne font pas apparaître le nom de Golden Car's en tant qu'exportateur ;
Considérant, en quatrième lieu que si M. A soutient qu'il n'y avait pas lieu de facturer la taxe sur la valeur ajoutée au client mentionné sur la facture du 8 avril 1997, dès lors que ce dernier bénéficiait d'une autorisation d'achat en franchise de taxe, l'autorisation qu'il produit à l'appui de cette affirmation porte sur la seule année 1996, et ne saurait justifier de l'exonération d'une opération réalisée en 1997 ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. ; qu'il appartient à M. A de justifier que l'opération facturée le 11 juin 1997 correspondait à une telle livraison ; qu'il ne saurait être regardé comme apportant cette justification en se bornant à produire un bon de commande sur lequel le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur est illisible, et un document correspondant selon lui à un certificat d'immatriculation en Belgique du véhicule, pourtant rédigé en espagnol ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de M. A sur ce point ne sont pas chiffrées et sont donc irrecevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 3 639 euros en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. A a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Leperre et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est.
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