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02/02/2010 | FRANCE | N°08MA00639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 février 2010, 08MA00639


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 février 2008, régularisée le 14 février 2008, présentée pour Mlle Hafida A, demeurant ... par la SCP Marijon Dillenschneider ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700515 0700739 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision verbale en date du 25 janvier 2007 de l'examinatrice de l'examen de l'épreuve pratique du permis de conduire lui retirant son permis de conduire obtenu le 24 janvier 2007 et, d'autre part, à ce

qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer son permis de con...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 février 2008, régularisée le 14 février 2008, présentée pour Mlle Hafida A, demeurant ... par la SCP Marijon Dillenschneider ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700515 0700739 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision verbale en date du 25 janvier 2007 de l'examinatrice de l'examen de l'épreuve pratique du permis de conduire lui retirant son permis de conduire obtenu le 24 janvier 2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer son permis de conduire définitif dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision verbale en date du 25 janvier 2007 de l'examinatrice de l'examen de l'épreuve pratique du permis de conduire lui retirant son permis de conduire obtenu le 24 janvier 2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer son permis de conduire définitif dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse de son admission à l'aide juridictionnelle, de reconnaître à son avocat, la possibilité de renoncer à percevoir la somme correspondant à l'aide de l'Etat et de poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2009 à 12 heures ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement et la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire dans sa rédaction applicable au litige : 8.1 Les candidats au permis de conduire subissent devant un expert agréé par le ministre chargé des transports ou un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, et conformément aux dispositions de l'article R.123 du code de la route, un examen technique comprenant : (...) /8.1.1. Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule ainsi que sur la comportement du conducteur (...)/8.1.2. Une épreuve pratique d'admission permettant d'apprécier leur aptitude à conduire et à manoeuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité et leur comportement. ... ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même arrêté : A l'issue de l'examen pratique prévu à l'article 8 ci-dessus, l'examinateur délivre au candidat dont le résultat est jugé satisfaisant un certificat d'examen de permis de conduire. (...) A l'égard des autorités de police et pendant un délai de deux mois à dater du jour de l'examen, ce certificat d'examen du permis de conduire tient alors lieu de permis de conduire (...). Si le candidat omet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de deux mois, le certificat d'examen du permis de conduire ne peut être prorogé et le conducteur est considéré comme démuni de titre valable. ... ; qu'aux termes de l'article 12 dudit arrêté : Sur avis favorable d'un examinateur, et conformément aux dispositions contenues dans l'article R.123 du code de la route, le préfet du département de résidence de l'intéressé ou le préfet du département dans lequel les examens ont été subis délivre le permis de conduire. ... ;

Considérant que Mlle A a passé, le 24 janvier 2007, l'épreuve pratique du permis de conduire de catégorie B ; qu'à l'issue de cette épreuve, un formulaire jaune n° 2136087 portant certificat d'examen de permis de conduire, signé par l'examinatrice et attestant qu'elle avait satisfait à cette épreuve pratique, lui a été donné ; que le 25 janvier 2007, son moniteur auto école l'a appelée pour lui indiquer que l'examinatrice lui avait précisé que la candidate Mlle A n'avait pas obtenu son permis de conduire et que celle-ci devait rendre le formulaire n° 2136087 à son auto école ; que Mlle A a obtempéré à cette demande, en conservant une photocopie du formulaire dont s'agit ; que Mlle A a demandé l'annulation de la décision verbale révélée par ces circonstances et prise par l'examinatrice, portant retrait de la décision lui attribuant le bénéfice de l'épreuve pratique du permis de conduire ;

Considérant que pour estimer qu'il ne ressortait pas du formulaire susmentionné que Mlle A avait passé, avec succès, l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, les premiers juges se sont fondés sur la mention croisement dangereux portée par l'examinatrice sur ce document ; que, toutefois, sur celui-ci, l'examinatrice a d'une part, coché la rubrique A satisfait à l'épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie en y mentionnant à la suite de manière manuscrite B et d'autre part, a rayé la rubrique N'a pas satisfait à l'épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie ; que l'autorité compétente qui a acquiescé aux faits devant les premiers juges, en ne produisant aucun mémoire en défense, malgré mise en demeure, n'a, par suite, donné aucune précision quant au comportement de Mlle A lors de l'épreuve pratique de conduite dont s'agit, de nature à faire privilégier comme exacte la mention croisement dangereux sur les autres mentions clairement cochées ou rayées relatives aux résultats de l'épreuve et dont l'exactitude matérielle n'a pas été contestée par l'autorité compétente ; que, dans ces conditions de contrariété des mentions portées sur le formulaire et de défaut de toute défense, alors même que la rubrique relative à l'état civil et à la domiciliation de la candidate n'a pas été renseignée sur le formulaire et, qu'à défaut de l'original, il ne peut être fait grief à Mlle A de ne s'être pas rendue en préfecture pour retirer son titre de conduite définitif, les premiers juges ne pouvaient pas, sans outrepasser leur pouvoir de contrôle dans cette matière technique dans laquelle les examinateurs ont un large pouvoir d'appréciation et, par suite, leur office de juge, privilégier la seule mention comportement dangereux sur les autres mentions contraires du formulaire pour en déduire que Mlle A n'avait pas été admise à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire le 24 janvier 2007 et que, par suite, aucune décision verbale de retrait n'étant intervenue, son recours était irrecevable ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 22 janvier 2008 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle A présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de Mlle A :

Considérant que, pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait en première instance, l'autorité compétente n'a produit en défense pour préciser, par des éléments probants, le comportement de l'intéressée durant l'épreuve pratique du permis de conduire passée le 24 janvier 2007 ; que, dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la rubrique cochée sur le formulaire remis à Mlle GOUCH à l'issue de cette épreuve, A satisfait à l'épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie avec la mention manuscrite B et celle rayée N'a pas satisfait à l'épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie seraient entachées d'erreur matérielle ou d'une quelconque illégalité ; que dans ces conditions, eu égard à la contrariété des mentions portées sur le formulaire donné à Mlle A à l'issue de ladite épreuve, il ne ressort pas des seules pièces du dossier que la mention favorable à Mlle A serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que la décision verbale en date du 25 janvier 2007 de l'examinatrice lui retirant le bénéfice de l'épreuve pratique du permis de conduire a été prise illégalement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il appartient seulement au juge, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la décision juridictionnelle, eu égard notamment au droit applicable ; que les dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, prescrivent au bénéficiaire d'un certificat d'examen du permis de conduire favorable de retirer le titre définitif dans le délai de deux mois à compter du jour de l'examen à l'épreuve pratique du permis de conduire ; qu'ainsi, il n'appartient qu'à Mlle A de se rendre en préfecture dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, pour y retirer son titre de conduite définitif, sous réserve qu'elle ne soit pas déjà en possession d'un tel titre ou qu'aucune circonstance ne s'oppose à cette délivrance ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer son permis de conduire définitif dans un délai d'un mois à compter de la notification à celui-ci, de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ... ; que le deuxième alinéa de l'article 37 de la même loi dispose que L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant que Mlle A a obtenu l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Marijon Dillenschneider, société d'avocats, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à cette société d'avocats la somme de 1 000 euros qu'elle demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 22 janvier 2008 et la décision verbale en date du 25 janvier 2007 par laquelle l'examinatrice de l'examen pratique du permis de conduire que Mlle A a passé le 24 janvier 2007 a retiré à cette dernière le bénéfice de l'admission à cet examen, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Marijon Dillenschneider la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hafida A, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA00639 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00639
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-02;08ma00639 ?
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