Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Grandjean, pour M. A, élisant domicile ... ; M. Bernard A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602416 du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 3 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Saint-Privat-des-Vieux a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Privat-des-Vieux le versement d'une somme 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- les conclusions de M Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Betrom, pour M. A ;
- et les observations de Me Barbeau-Bournoville, pour la commune de Saint-Privat-des-Vieux ;
Considérant que M. A relève appel du jugement rendu le 28 mars 2008 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 3 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Saint-Privat-des-Vieux a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU) communal ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme applicable : Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet.// Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ; b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ; c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ; d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées. ;
Considérant que, par la délibération attaquée du 3 novembre 2005, transmise aux services préfectoraux le 8 décembre suivant, le conseil municipal de Saint-Privat-des-Vieux a approuvé la révision simplifiée du PLU de la commune, qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale ; que le délai d'un mois, pendant lequel le préfet pouvait demander les modifications qu'il estimait nécessaires d'apporter au plan, n'a cependant commencé de courir qu'à compter du 27 décembre 2005, date à laquelle sont parvenus aux services de l'Etat le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, dont le préfet avait légitimement demandé communication dès lors qu'ils pouvaient être utiles à l'examen du bien fondé d'une éventuelle demande de modification du plan approuvé ; qu'il est constant que la lettre du 27 janvier 2006 adressée par le préfet à la commune de Saint-Privat-des-Vieux tendait à ce que cette dernière prenne davantage en compte dans son document d'urbanisme le risque d'inondation ; que, ce faisant, le préfet a exercé les pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, dès lors qu'en ne prenant pas suffisamment en compte le risque d'inondation, le PLU approuvé compromettait gravement, notamment, un des principes énoncés par l'article L. 121-1 applicable du code de l'urbanisme, selon lequel les PLU doivent déterminer les conditions permettant d'assurer la prévention des risques naturels prévisibles ; que, par suite, cette lettre a régulièrement suspendu le caractère exécutoire de la délibération en litige et a conduit le conseil municipal à adopter le 20 avril 2006 une deuxième délibération modifiant le plan pour prendre en considération les observations formulées par le préfet ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme que la délibération du 20 avril 2006 approuvant les modifications demandées par le préfet a eu pour effet de substituer un nouveau plan au plan non exécutoire qui avait été approuvé par la délibération attaquée ; que dès lors, la commune de Saint-Privat-des-Vieux est fondée à soutenir que les conclusions présentées par le requérant devant le tribunal administratif contre la délibération du 3 novembre 2005, postérieurement à la seconde délibération du 20 avril 2006, étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 3 novembre 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Saint-Privat-des-Vieux de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Privat-des-Vieux la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, la commune de Saint-Privat-des-Vieux et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 08MA027872
RP